Civ III, 7
mars 2001, Bull n° 28, N° 99-17-175
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Sur le moyen
unique :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mai 1999), que Guichard, aux droits duquel se
trouve la société civile mobilière Clemenceau 23, propriétaire de locaux à
usage commercial donnés à bail à la société Steak'h, aux droits de elle vient
la société Sefeo, a donné congé à sa locataire à pter du 30 octobre 1992 sans
renouvellement et sans offre d’indemnité d'éviction, puis l'a assignée en
validation du é et en expulsion ;
Attendu que la
société Sefco fait grief à l'arrêt de déclarer recevable pour forclusion sa
demande en paiement d'une indemnité d'éviction alors, selon le moyen .
1° que la
forclusion édictée à l'encontre du preneur ne s'applique que dans l'hypothèse
où aucune des parties n'a saisi la juridiction des loyers dans le délai de
prescription de deux ans applicable à toutes les actions dérivant du décret du
30 septembre 1953 : qu'ayant constaté que le bailleur avait, dans le i de
prescription de deux ans, saisi la juridiction des . d'une demande en
validation de congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une
indemnité d'éviction pour un motif prétendu grave et légitime, et que le
preneur défendait à cette action, la cour d'appel a violé ,fausse application
l'article 5 du décret du 30 septembre I dans sa rédaction issue de la loi du 2
janvier 1970 ;
2° que la
prescription ne court pas à l'encontre de c dont le droit est ,subordonné à une
action en. cours ; que solution de l'action du bailleur en validation du
congé refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction,
pour un motif prétendu grave et légitime, tenai ,suspens la demande en paiement
d'une indemnité d'éviction dont la prescription ne pouvait courir ; qu'en
,statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a par ailleurs violé les dise
lions combinées de l'article 33 du décret du 30 septembre I et de l'article 2257
du Code civil ;
3° à titre
subsidiaire, qu'aucun délai de forclusion ne commencer à courir à l'encontre de
celui dont le. droit n pas encore né ; que le droit au paiement d'une
indemnité d'éviction ne naît qu'à la date du rejet de l'action en validité du
congé .fondé .sur un motif grave et légitime ; qu'à supposer que les
actions du preneur ,soient placées sous le régime de la forclusion dans tous
les cas, en déclarant l'action paiement d'une indemnité d'éviction de la
société Sefco irrecevable pour , forclusion après avoir constaté que la
bailleresse l'avait saisie d'une action en validation d'un congé fondé un motif
grave et légitime, ce gui avait pour effet de retarde le point de départ du
délai de forclusion de deux ans à la de rejet de l'action en validation de
congé ,fondée ,sur un motif, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé
les discussions combinées de l'article 5 du décret du 30 septembre 1et de
l'article 2257 du Code civil, ensemble la règle actioni non natae non
praescribitur, applicable aux délais de .for sion comme aux délais de
prescription,
Mais attendu qu'ayant constaté que le congé ayant été do pour le 30
octobre 1992, le délai de forclusion avait ex deux ans plus tard, et ayant
relevé à bon droit que le seul pour la société Sefco d'avoir constitué avocat
le 13 avril 19 sur l'action en validité du congé et en refus d'indemnité
d'éviction engagée contre elle par sa bailleresse, sans présenter aucune
défense, ne pouvait s'analyser comme une contestation par cette société du
congé et du refus de paiement d'indemnité d'éviction, la cour d'appel en a
exactement déduit que la société Sefco était forclose à contester le congé et à
demander une indemnité d'éviction ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.