Civ III, 7 mars 2001, Bull n° 28, N° 99-17-175

 

_________________________________

 

Sur le moyen unique :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mai 1999), que Guichard, aux droits duquel se trouve la société civile mobilière Clemenceau 23, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Steak'h, aux droits de elle vient la société Sefeo, a donné congé à sa locataire à pter du 30 octobre 1992 sans renouvellement et sans offre d’indemnité d'éviction, puis l'a assignée en validation du é et en expulsion ;

 

Attendu que la société Sefco fait grief à l'arrêt de déclarer recevable pour forclusion sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction alors, selon le moyen .

 

1° que la forclusion édictée à l'encontre du preneur ne s'ap­plique que dans l'hypothèse où aucune des parties n'a saisi la juridiction des loyers dans le délai de prescription de deux ans applicable à toutes les actions dérivant du décret du 30 sep­tembre 1953 : qu'ayant constaté que le bailleur avait, dans le i de prescription de deux ans, saisi la juridiction des . d'une demande en validation de congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction ­pour un motif prétendu grave et légitime, et que le preneur défendait à cette action, la cour d'appel a violé ,fausse application l'article 5 du décret du 30 septembre I dans sa rédaction issue de la loi du 2 janvier 1970 ;

 

2° que la prescription ne court pas à l'encontre de c dont le droit est ,subordonné à une action en. cours ; que solution de l'action du bailleur en validation du congé refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction, pour un motif prétendu grave et légitime, tenai ,suspens la demande en paiement d'une indemnité d'éviction dont la prescription ne pouvait courir ; qu'en ,statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a par ailleurs violé les dise lions combinées de l'article 33 du décret du 30 septembre I et de l'article 2257 du Code civil ;

 

3° à titre subsidiaire, qu'aucun délai de forclusion ne commencer à courir à l'encontre de celui dont le. droit n pas encore né ; que le droit au paiement d'une indemnité d'éviction ne naît qu'à la date du rejet de l'action en validité du congé .fondé .sur un motif grave et légitime ; qu'à supposer que les actions du preneur ,soient placées sous le régime de la forclusion dans tous les cas, en déclarant l'action paiement d'une indemnité d'éviction de la société Sefco irrecevable pour , forclusion après avoir constaté que la bailleresse l'avait saisie d'une action en validation d'un congé fondé un motif grave et légitime, ce gui avait pour effet de retarde le point de départ du délai de forclusion de deux ans à la de rejet de l'action en validation de congé ,fondée ,sur un motif, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé les discussions combinées de l'article 5 du décret du 30 septembre 1et de l'article 2257 du Code civil, ensemble la règle actioni non natae non praescribitur, applicable aux délais de .for sion comme aux délais de prescription,

 

Mais attendu qu'ayant constaté que le congé ayant été do pour le 30 octobre 1992, le délai de forclusion avait ex deux ans plus tard, et ayant relevé à bon droit que le seul pour la société Sefco d'avoir constitué avocat le 13 avril 19 sur l'action en validité du congé et en refus d'indemnité d'éviction engagée contre elle par sa bailleresse, sans présenter aucune défense, ne pouvait s'analyser comme une contestation par cette société du congé et du refus de paiement d'indemnité d'éviction, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Sefco était forclose à contester le congé et à demander une indemnité d'éviction ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.