Civ III, 7 mars 2001, Bull n° 30, N° 99-18-368

 

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Sur le moyen unique

 

Vu les articles 27 et 35 du décret du 30 septembre 1953, devenus L.145-38 et L.145-15 du nouveau Code de commerce ;

 

Attendu que la demande en révision ne pourra être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé ; que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme., les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent décret ou aux dispositions des articles 3-1, 24 à 28, 34 à 34-7, ali­néa 1 ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1999), que MM. Michel et Alain Cassan ont donné à bail à la société Banque nationale de Paris (BNP) des locaux à usage commercial ; que, par jugement du 16 février 1996, le loyer du bail renouvelé a été porté à une certaine somme à compter du 1er juillet 1993 ; que, par avenant au bail du 13 mai 1996, les parties sont convenues de réviser ce loyer à compter du 1er juillet 1996 ; que, la locataire n'ayant payé le loyer que pour partie, les bailleurs l'ont assignée en justice ;

 

Attendu que, pour décider que l'avenant du 13 mai 1996 est nul et en conséquence débouter les bailleurs de leur demande en paiement, l'arrêt retient que cet avenant est intervenu avant la fin de la période de trois ans prévue par l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 pour former une demande de révision ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35 du décret susvisé n'interdit pas aux parties, en cours de bail, de procéder à la révision du loyer sans tenir compte des règles de l'article 27 dudit décret, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS:

 

CASSE ET ANNULE, maïs seulement en ce qu'il a déclaré nul l’avenant du 13 mai 1996 et débouté en conséquence les consorts Cassan de leurs demandes,