Civ III, 14 mars 2001, Bull n° 34, N° 99-18-348

 

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Sur le premier moyen

 

Vu l'article 1792-1, paragraphe 2, du Code civil ;

 

 

Attendu qu'est réputé constructeur d'un ouvrage toute personne ­qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a ùt ou fait construire ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er décembre 1997), que par acte du 27 août 1992, reçu par MI Orvain, notaire, les Prud'homme ont vendu aux époux Blouin une maison d'habitation en cours de restauration, des travaux y ay réalisés par les vendeurs ; qu'ayant constaté après la vent les ouvrages exécutés présentaient des désordres, les é

 

Blouin ont assigné les époux Prod'homme en réparati leur préjudice sur le fondement des articles 1792 et suivan

Code civil ;

 

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 1792-6, paragraphe 2, du Code civil est applicable en l'espèce, le vendeur et l'acquéreur ayant entendu marque que les travaux étaient terminés pour ce qui concernait 1e personnel du vendeur ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ces vaux n'étaient pas achevés au moment de la vente de meuble, celui-ci étant en cours de restauration, la cour d'a a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer si second moyen

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le juge en ce qu'il prononce condamnation à l'encontre de M. J Michel Gil, et en ce qu'il déclare irrecevables les dema présentées contre ce dernier, l'arrêt rendu le 11' décembre 1 entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'éta elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoie devant la cour d'appel de Rennes.