Civ III, 21 mars 2001, Bull n°
35, N° 99-16-640
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Proven 30 mars 1999), que la
Caisse de retraite du personnel navig de l'aéronautique, aux droits de laquelle
se trouve la Soci immobilière Lamenais transactions (société Silt), a donné à
bail des locaux à usage commercial à la société Darty Provence-Méditerranée
(société Darty) à compter du I°1 janvier 1981 ; que les parties se sont
opposées sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du Ier juin
1990 ;
Sur le premier
moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second
moyen
Attendu que la
société Silt fait grief à l'arrêt de dire qu'en application de la clause
d'accession prévue au bail, les modifications ap portées aux lieux loués au
cours du bail expiré resteront sans incidence sur la fixation de la valeur
locative jusqu'à la sortie d !s lieux du preneur alors, selon le moyen
I° qu'en
.statuant ainsi sur les conséquences de renouvellements , futurs simplement
éventuels, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 12
du nouveau Code de procédure civile ;
2° que 1 n bail
renouvelé est un nouveau bail, que si les parties peuver~t, lors du bail
initial, différer le jeu de l'accession légale jusqu'à la date de son
expiration, le bail expiré ne peut en revanche reporter ce jeu au-delà pour
faire obstacle à toute accession .'ors des renouvellements ultérieurs ;
qu'en .statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles SSI
et suivants dv Code civil ;
Mais attendu
qu'ayant relevé, à bon droit, que l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953
n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger contractuellement
comme elles l'ont fait en l'espèce en reportant la date d'accession à la fin de
la jouissance ~iu locataire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans
excéda^r ses pouvoirs, que les modifications apportées aux lieux loués par la
société Darty resteraient sans incidence sur la fixation de la valeur locative
jusqu'à la sortie des lieux du preneur ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAF. CES MOTIFS
REJETTE Ile pourvoi.
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Bull n° bfinxyxy, N° nfinxyxy-xyyxyy-xyyxyy