Civ III, 21 mars 2001, Bull n° 35, N° 99-16-640

 

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Proven 30 mars 1999), que la Caisse de retraite du personnel navig de l'aéronautique, aux droits de laquelle se trouve la Soci immobilière Lamenais transactions (société Silt), a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Darty Pro­vence-Méditerranée (société Darty) à compter du I°1 jan­vier 1981 ; que les parties se sont opposées sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du Ier juin 1990 ;

 

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

 

Sur le second moyen

 

Attendu que la société Silt fait grief à l'arrêt de dire qu'en application de la clause d'accession prévue au bail, les modifi­cations ap portées aux lieux loués au cours du bail expiré reste­ront sans incidence sur la fixation de la valeur locative jusqu'à la sortie d !s lieux du preneur alors, selon le moyen

 

I° qu'en .statuant ainsi sur les conséquences de renouvelle­ments , futurs simplement éventuels, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

 

2° que 1 n bail renouvelé est un nouveau bail, que si les par­ties peuver~t, lors du bail initial, différer le jeu de l'accession légale jusqu'à la date de son expiration, le bail expiré ne peut en revanche reporter ce jeu au-delà pour faire obstacle à toute accession .'ors des renouvellements ultérieurs ; qu'en .statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles SSI et suivants dv Code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger contractuellement comme elles l'ont fait en l'espèce en reportant la date d'accession à la fin de la jouissance ~iu locataire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans excéda^r ses pouvoirs, que les modifications apportées aux lieux loués par la société Darty resteraient sans incidence sur la fixation de la valeur locative jusqu'à la sortie des lieux du preneur ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAF. CES MOTIFS

 

REJETTE Ile pourvoi.

 

 

Civfinxyxy, datefinxyxy, Bull n° bfinxyxy, N° nfinxyxy-xyyxyy-xyyxyy