Com, 3 avril 2001, Bull n° 70, N° 98-21-233
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Attendu, selon
l'arrêt déféré (Bastia, IS septembre 1998), que M. Bonneil-Mas, dont le
mobilier avait été confié en garde-meuble à la société AGS, se l'est tait
livrer par cette dernière ; qu'il a émis des réserves sur la lettre de
voiture et par courrier, après avoir constaté des avaries ; qu'ultérieurement
son préjudice a été évalué par son assureur, la MAIF, en présence de la
société, AGS ; que M. Bonneil-Mas et la MAIF, subrogée pour avoir
partiellement indemnisé son assuré, ont assigné la société AGS en réparation
intégrale du préjudice ; que la cour d'appel a accueilli les
demandes ;
Sur le premier
moyen, pris en ses quatre branches
Attendu que la
société AGS reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen
l" que la réception des
objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte
partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés qui suivent
celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par
acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée sauf à
rapporter la preuve d'un cas de force majeure ou d'une fraude du voiturier ou
avoir formulé des réserves acceptées ; qu'en .ce contentant de relever que
la société AGS n'avait pas rempli toutes ses obligations en laissant le
destinataire face aux cartons et meubles non déballés ni montés, due ces
carences ont mis M. Bonneil-Mas dans l'incapacité de contrôler seul un volume
de 25 m3 dans le délai légal de trois jours applicable lors d'une prestation
correcte cependant titre la .société AGS invitait lu cour d'appel à constater
qu’aucune preuve de la livraison de cartons non déballés et clos meubles non
montés n'était rapportée, la cour d'appel n'a pas précisé les éléments de
preuve fondant une telle d'affirmation u violé l'article 455 dit nouveau Code
de procédure civile
2° que la
réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier ports
avarie ou perle partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés
qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au
voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation
motivée .rouf à rapporter la preuve d'un cas de force majeure ou d'une fraude
du voiturier ; qu'en retenant due le destinataire a le droit d'exiger
avant de prendre livraison tant la vérification intérieure qu'extérieure des
colis, due le voiturier ne peut invoquer l'article 105 si le destinataire n'a
pas été mis est mesure de vérifier des marchandises par le fait dut voiturier
ou par force majeure, que tel était le cas dès lors due lu .société AGS n'avait
pas exécuté ses obligations en laissant le destinataire face aux cartons et
meubles non déballés, ni montés, que l'inexécution de ses obligations par la
,société AGS n'a pas permis aux époux Boruteil-Mas d'être est mesure de
vérifier l'état de la totalité de leur mobilier, la plupart dit matériel étant
dans ces cartons, qu'ils n'ont pu déterminer si l'ensemble des meubles
meublants avait été restitué, qu'ils n'ont pas été est mesure de découvrir la
totalité des dommages dans les trois jours .suivant la livraison compte tenu
surtout de l'importance dit déménagement, la cour d'appel .t'est prononcée par
des motifs inopérants et u privé sa décision de base légale art regard de
l'article 105 dit Code de commerce ;
3° que la
réception des objets transportés éteint tonte action contre le voiturier pour
avarie ou perte partielle ,si dans les trois jours, non compris les jours
fériés qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au
voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation
motivée sauf à rapporter la preuve d'une fraude du voiturier ou d'un cas de
force majeure : qu'ayant relevé la réception de la marchandise, l'absence de
protestation dans le délai de trois jours, les juges du fonds qui écartent la
fin de non-recevoir motifs pris que la société AGS, contrairement à ses
obligations contractuelles, a laissé le destinataire face aux cartons et
meubles non déballés ni montés, que ces carences ont mis M. Bonneil-Mas dans
l'incapacité de contrôler .serti un volume de 25 m' dans le délai légal de
trois jours applicable lors d'une prestation correcte, la cour d'appel n'a par
là même pas caractérisé le cas de force majeure la ,faute dit voiturier et a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 105 du Code de
commerce ;
4" qu'en cas
de réserves acceptées les formalités d'ordre public de l'article 105 dit Code
de commerce n'ont pas lices de ,s'appliquer ; qu'en .ce contentant de
relever l'existence de réserves .sans constater qu'elles avaient été acceptées,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tirs texte
susvisé ;
Mais attendu que
le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise qui est différencié du
contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la
marchandise, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription
dans le contrat de transport tirées des articles 103 à 108 du Code de commerce,
devenus les articles L. 133-3 à L. 133-6 de ce Code, ne trouvent pas à
s'appliquer ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Et sur le second
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la
société AGS fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen
1° que la clause
limitant la réparation est valable sauf à rapporter la preuve d’une faute
lourde, laquelle consiste en trac négligence d'une extrême gravité confinant
ait dol et dénotant l'inaptitude dit transporteur, maître de son action, à
l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il cr acceptée ; qu'en
retenant que la .société AGS n'a pas rempli toutes ses obligations ers laissant
le destinataire face aux cartons et meubles non déballés ni montés, que la
difficulté de stationnement et l'exigence de libérer les voies de circulation
pour tenter de justifier un départ rapide, ne supprime pas le manquement du
déménageur dans l'achèvement de sa prestation et révèle une faute
supplémentaire d'imprévision et d'organisation, due la clause limitative de
garantie n'est pas opposable en présence de l'accumulation de fautes de la part
titi prestataire de .service assimilable à une faute lourde, que le seul
énoncé des réserves sur la lettre de voiture, confirmé et étendit par le
courrier ultérieur et les constatations de l'expert, suffisent à constater les
avaries hors de toutes proportions avec la qualité d'une prestation digne d'an
professionnel soucieux de ,son service, que le mobilier abîmé, cuir déchiré,
carreaux et vitres cassés, meubles .sales, sans compter les éléments manquants,
montrent rate carence grave tant dans la période de garde-meubles que lors des
opérations de déménagement elles-mêmes qui excluent pour AGS de bénéficier de
la clause de garantie, la cour d'appel qui ne précise pas les ,faits propres à
l'opération de déménagement permettant d'a ftïrmer l'existence d'ente .faute
lourde a privé .sa décision de base légale nu regard des articles 103 du Code
de commerce et 1150 du Code civil ;
2° que la clause
limitant la réparation est valable sauf à rapporter la preuve d'une faute
lourde laquelle consiste en troc négligence d'une extrême gravité confinant au
dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à
l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en
affirmant l'inopposabilité de la clause limitative de garantie en présence de l'accumulation
de fautes assimilables à une faute lourde, le serti énoncé des réserves sur la
lettre de voiture, confirmées et étendues par le courrier ultérieur et
constatations de l'expert, suffisent à constater les avaries hors de toute
proportion avec la qualité d'orne prestation digne d'un professionnel .soucieux
de sort service, due le mobilier abîmé, cuir déchiré, carreaux et vitres
cassés, meubles sales, sans compter les éléments manquants, montrent croc
carence grave tant dans la période de garde-meubles que lors des opérations de
déménagement elles-mêmes, la cour d'appel, qui relève ainsi des manquements
tant au titre dit garde-meubles que du transport, .tans caractériser la
négligence d'orne extrême gravité, confinant au dol, dénotant l'inaptitude du
transporteur à la mission contractuelle qu'il a acceptée, a privé sa décision
de base légale au regard des articles 103 dit Code de commerce et 1150 du Code
civil ;
Mais attendu
qu'en présence d'une clause limitative de responsabilité insérée au contrat,
en retenant qu'en dépit de ses obligations contractuelles, la société AGS, qui
était tenue, outre le transport, du déchargement, du déballage, du remontage
et de la mise en place du mobilier, s'était bornée à laisser le destinataire
face aux cartons et meubles non déballés ni montés et en relevant, en outre,
que la difficulté de stationnement et l'exigence de libérer les voies de
circulation pour tenter de justifier un départ rapide ne suppriment pas le
manquement du déménageur dans l'achèvement de sa prestation mais révèlent une
faute supplémentaire d'imprévision et d'inorganisation, l'arrêt, qui déduit de
cette accumulation de fautes l'inaptitude de la société AGS à l'accomplissement
de la mission contractuelle qu'elle avait acceptée, a pu, en retenant
l'existence d'une faute lourde à l'encontre du déménageur, en faisant
application de l'article 1150 du Code civil, écarter le bénéfice de la clause
limitative de responsabilité insérée au contrat, statuer comme il a tait ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.