Com, 3 avril 2001, Bull n° 71, N° 98-14-191
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que M. Souvant, caution de la société Ansiline, mise en
liquidation judiciaire, auquel des créanciers ont demandé l'exécution de ses
engagements, a été autorisé par le juge de l'exécution à prendre une
inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à
Mme Ladoire qui, condamnée, par jugement du 24 octobre 1996, à payer une
certaine somme à M. Souvant, a demandé la rétractation de cette
autorisation ;
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1166
du Code civil et l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article
L.622-9 du Code ; de commerce ;
Attendu que, pour
rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Ladoire avait été
condamnée, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 novembre 1992,
à payer une certaine somme au liquidateur judiciaire de la société Ansiline,
retient que M. Souvant a une créance à l'encontre de ladite société en se
trouvant subrogé dans les droits des créanciers de celle-ci qu'il avait
désintéressés et qu'il peut exercer une action oblique à l'encontre d'un
débiteur de cette société dont le représentant s'abstenait de procéder au
recouvrement de sa créance ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que, pendant toute la durée de la liquidation
,judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont
exercés par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer pour
recouvrer, fût-ce par voie obliqua une créance de la personne soumise à cette
procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde
branche du moyen
Vu l'article 478
du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le
jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est
non avenu s'il n'a pas été notifié dans lus six mois de sa date ;
Attendu que, pour
statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Ladoire soutenait,
sans être contredite, que le jugement réputé contradictoire du 24 octobre 1996
était non avenu à son égard pour ne pas lui avoir été signifié dans le délai de
six mois, retient que ce jugement ayant été frappé d'appel par M. François
Costa et la chose jugée se trouvant remise en question devant la cour d'appel
par le seul effet dévolutif de cet appel, l'article 478 précité ne pouvait
trouver application ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que l'appel n'avait pas été formé par Mme Ladoire, partie
défaillante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.