Com, 3 avril 2001, Bull n° 71, N° 98-14-191

 

 

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Souvant, caution de la société Ansiline, mise en liquidation judiciaire, auquel des créanciers ont demandé l'exécution de ses engagements, a été autorisé par le juge de l'exécution à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble apparte­nant à Mme Ladoire qui, condamnée, par jugement du 24 octo­bre 1996, à payer une certaine somme à M. Souvant, a demandé la rétractation de cette autorisation ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Vu l'article 1166 du Code civil et l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.622-9 du Code ; de commerce ;

 

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Ladoire avait été condamnée, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 novembre 1992, à payer une certaine somme au liquidateur judiciaire de la société Ansiline, retient que M. Souvant a une créance à l'encontre de ladite société en se trouvant subrogé dans les droits des créan­ciers de celle-ci qu'il avait désintéressés et qu'il peut exercer une action oblique à l'encontre d'un débiteur de cette société dont le représentant s'abstenait de procéder au recouvrement de sa créance ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pendant toute la durée de la liquidation ,judiciaire, les droits et actions du débi­teur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer, fût-ce par voie obliqua une créance de la personne soumise à cette procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Et sur la seconde branche du moyen

 

Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été noti­fié dans lus six mois de sa date ;

 

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Ladoire soutenait, sans être contredite, que le jugement réputé contradictoire du 24 octobre 1996 était non avenu à son égard pour ne pas lui avoir été signifié dans le délai de six mois, retient que ce jugement ayant été frappé d'appel par M. François Costa et la chose jugée se trouvant remise en question devant la cour d'appel par le seul effet dévolutif de cet appel, l'article 478 précité ne pouvait trouver application ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel n'avait pas été formé par Mme Ladoire, partie défaillante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.