Com, 3 avril 2001, Bull n° 72, N° 98-11-169
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Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 1997), que la société Babcock Wanson
a conclu, le 24 novembre 1994 avec la société Imeca, la vente de deux
chaudières dont elle s'est réservée la propriété jusqu'au paiement complet du
prix ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société
Imeca, le 28 juin 1995, la société vendeuse a revendiqué le solde du prix des
chaudières, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le
31 juillet 1995 à M. Fabre, désigné en qualité d'administrateur ; que
n'ayant pas obtenu de réponse de M. Fabre, elle a saisi le juge-commissaire
d'une requête en revendication du solde du prix dû par le sous-acquéreur des
chaudières, le 4 décembre 1995 ;
Attendu que la
société vendeuse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en
revendication du solde du prix de vente des biens, alors, selon le moyen
1° qu'en retenant
d'office, sans avoir ait préalable invité les parties à présenter leurs
observations, que même si l'on admettait que le contrat de vente avec clause de
réserve de propriété était en coure à la dote du jugement d'ouverture, le
juge-commissaire n'avait pas été saisi dans le délai de l'article 85-1 du
décret du 27 décembre 1985, ni même dans le délai de trois mois de l'article
115 de la loi du 25 janvier 1985. la cour d'appel a violé l'article 16 du
nouveau Code de procédure civile ;
2° que, selon
l'article 115, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, le délai de
revendication ne court que du jour où le contrat à pris fin par l'arrivée du
terme ou sa résiliation ; que s'agissant d'une vente avec réserve de
propriété, le contrat ne prend fin qu'au règlement de la totalité du prix
opérant transfert de propriété des marchandises ; qu'ainsi, la cour d'appel.
en considérant que le délai de revendication de trois mois avait commencé à
courir au 15 août 1995, date de la dernière échéance de paiement du prix
prévue, et était expiré le 4 décembre /995, dure à laquelle a été saisi le juge-commissaire,
nonobstant l'absence de règlement de l'intégralité du prix de cette dernière
date, a violé le texte susvisé et l'article 122 de la même loi ;
3° que le délai
de saisine du juge-commissaire prévu par l'article 85-l du décret du 27
décembre 1985 n'est opposable ait créancier revendiquant que si le délai de
revendication de trois mois de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 avait
lui-même commencé à courir ; qu'ainsi, en l'espèce, où en l'absence de
règlement intégral du prix, le contrent de vente avec réserve de propriété
était toujours en cours à la date de saisine du juge-commissaire, de sorte que
le délai de trois mois précité n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel,
en déclarant la société vendeuse forclose faute d’avoir respecté le délai prévu
par l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985. a violé, par fausse
application, les textes susvisés et l'article 122 de cette même loi ;
Mais attendu, en
premier lieu, que le délai de revendication de trois mois du bien dont la
propriété est réservée par un contrat de vente antérieur à l'ouverture de la
procédure collective a pour point de départ la publication du jugement ouvrant
la procédure de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation
judiciaire immédiate ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve
justifié ;
Attendu, en
second lieu, que, sans méconnaître l'objet du litige, l'arrêt retient que la
société vendeuse a adressé sa demande de revendication le 27 juillet 1995 à
l'administrateur qui l'a reçue le 1°` août 1995, mais n'a pas acquiescé dans le
délai d'un mois, et qu'ayant saisi le juge-commissaire le 4 décembre 1995,
après l'expiration du délai d'un mois dont elle disposait, elle était
forclose ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa
décision ;
D'où il suit que
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.