Com, 25 avril 2001, Bull n° 73, N° 96-22-035

 

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1996), que, par acte notarié du 18 mars 1988, une convention d'ouverture de crédit a été signée entre la société International Bankers France et la société des Ets Paul Jacottet (société Jacottet) pour un montant total de 7 000 000 francs destinés à l'acquisition de biens et droits immobiliers ; que le prêt a été consenti pour une durée de sept ans prenant tin le 31 décembre 1995, chaque annuité étant de I 000 000 francs, et garanti par une hypo­thèque de premier rang ainsi que par le cautionnement soli­daire de M. Jacottet ; que, du fait du non-paiement des agios aux échéances contractuelles, le compte présentant au 23 août 1988 un encours d'un montant de 7 272 442,95 francs, la société International Bankers France a mis la société Jacottet en demeure de régulariser la situation ; qu'en se tondant sur la clause de clôture de plein droit applicable en cas d'inexécution par le client d'une seule de ses obligations, la société Inter­national Bankers France a demandé la clôture du compte et le paiement de la somme de 7 272 442,95 francs avec intérêts au taux de 14,60 % à compter du 23 août 1988 ; qu'après avoir ouvert, le 27 novembre 1989, le redressement judiciaire de la société Jacottet et arrêté, le 26 mars 1991, un plan de redresse­ment par voie de continuation, le tribunal de commerce de Versailles a, le 13 novembre 1997, ouvert une nouvelle procé­dure de redressement judiciaire à son égard ; qu'à la suite du décès de M. Jacottet survenu le 4 mars 1992, sa veuve, Mme Menneguin, et sa fille, Mme Jacottct, ont été appelées en intervention forcée par la société International Bankvrs France ; qu'en outre, la société International Bunkers France s'est vu retirer l'agrément conféré aux établissements de crédit, en raison d'un apport partiel de ses actifs effectué en 1992 au profit de la Banque Colbert en exécution d'une opération de fusion ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

 

Attendu que M. Michel, commissaire à l'exécution du plan, M. Chavanne de Dalmassy, représentant des créanciers de la société Jacottet, Mme Menneguin et Mme Jacottet font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement condamnant la société Jacottet à payer la somme de 7 483 293 francs à la société International Bunkers France et d'avoir condamné Mme Men­neguin et Mme Jacottet, en qualités d'ayants droit de M. Jacot­tet, à payer solidairement la même somme, alors, selon le moyen

 

1° qu'une .société en liquidation ne peut être représentée en justice que par son liquidateur, seul compétent pour demander et obtenir carte condamnation ; que c'est donc par une violation de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile et des articles 110, 390 et 392 de la loi du 24 juillet 1966 que la cotes- d'appel a décidé que la société International Bankers France, ociété en liquidation, avait été dûment représentée par le président de son conseil d'administration ;

 

2° que, lorsque l'agrément a été retiré un établissement de crédit par la Commission bancaire, il entre de plein droit en liquidation : que, dès lors, le président du conseil d’administration perd ses pouvoirs de représentation de plein droit de la personne morale, à laquelle un liquidateur doit être impérativement nommé : qu'il résulte des conclusions de la société International Bunkers France signifiées le 11, mars 1996, que la société International Bankers France s'était vu retirer son agrément ; que, dès lors, le président des conseil d’administration n'avait plus, en tant que tel, les pouvoirs nécessaires pour représenter la société International Bankers France en justice à moins d'être à titre personnel désigné liquidateur ; qu'en décidant que la société International Ban­kers France était dûment représentée par le président du conseil d'administration, lu décision a violé l'article 19 de la loi n° 84-4G de la loi du 24 janvier 1984 ;

 

Mais attendu qu'il résulte de l'article 46 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 1994, que, lorsque la commission bancaire ne nomme pas de liquidateur à un établissement de crédit auquel l'agré­ment est retiré, les représentants statutaires de cet établisse­ment, qui n'est ni en procédure collective, ni dissous, conservent leurs pouvoirs de direction, d'administration et de représentation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

 

Attendu que M. Michel, commissaire à l'exécution du plan, M. Chavanne de Dalmassy, représentant des créanciers de la société Jacottet, Mme Menneguin et Mme Jacottet font ausi grief à l'arrêt d'avoir condamné Mmes Menneguin et Jacottet à payer à la banque une somme avec intérêts au taux de 14,60 % à compter du l°r octobre 1988, alors, selon le moyen, qu'ils avaient fait valoir dans leurs conclusions du 1er mars 1996, que ni les propositions de règlement aux créanciers, ni le place de continuation, ni le jugement arrêtant le plan du 26 mars 1991, ni l'arrêt c% lu cour d'appel de Versailles du 6 novembre 1991, ne prévoient le maintien du cours des inté­rêts pour banque ; que si les intérêts avaient été dus à la banque, le plan aurait dît en préciser expressément le montant et les modalités de paiement, ce qui n'est pas le cas ; qu'en se contentant d’affirmer que les intérêts n'avaient pas été suspendus en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985. sans rechercher, comme elle en avait l'obligation si les inté­rêts étaient dits en vertu du plan de redressement, lequel est opposable ci loirs cl acquiert l'autorité (le chose jugée, les juges du fond ores privé leur arrêt de buse légale cive regard de l’article 64 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

Mais attendu qu'en énonçant qu'en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, le cours des intérêts n'avait pas été arrêté par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si les modalités d'apurement du passif contenues dans le plan de continuation stipulaient des intérêts, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

 

Attendu que M. Michel, commissaire à l'exécution du plan, M. Chavanne de Dalmassy, représentant des créanciers de la société Jacottet, Mme Menneguin et Mme Jacottet font en outre grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a tait, alors, selon le moyen, que les établissements de crédit ayant accordé un concours à une entreprise sous la condition de condition de cautionnement par une personne  physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à lu caution le montant dit principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, restant à courir au 31 décembre de l'année précédente art titre de l'obligation bénéficiant de lu caution, ainsi que le terme de cet engagement, que si aucune forme particulière n'est prévue pour l’information de la caution, l'assignation demandant à la caution le paiement de la dette cautionnée, ne peut être considérée comme une information ; qu'en considérant que M. Jacottet avait été infirmé par l'assignation délivrée à la requête de la .société International Bankers la décision atta­quée a violé l'article 48 de la loi 84-l48 du ler mars 1984 ;

 

Mais attendu que l'article 48 de la loi du t°, mars 1984 n'impose aux établissements de crédit aucune forme parti­culière pour porter à la connaissance de la caution les informa­tions mentionnées à cet article ; que l'arrêt relève que les inté­rêts courent à l'égard de la caution sauf en cas de non-respect de l'article 48 de la loi du 1°, mars 1984 et qu'en l'espèce, la banque a informé la caution par l'assignation du 8 décembre 1988 pour l'année en cause ; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté que l'assignation respectait les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, déduit que les intéressés ne pouvaient se prévaloir de la déchéance des intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, après avis de la première chambre civile

 

Attendu que M. Michel, commissaire à l'exécution du plan, M. Chavanne de Dalmassy, représentant des créanciers de la société Jacottet, Mme Menneguin et Mme Jacottet font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Menneguin et Mme Jacottet à payer solidairement à la société International Bunkers France la somme de 7 424 293 francs avec intérêts au taux de 14,60 % à compter du 1°, octobre 1988, alors, selon le moyen

 

L° que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que les auteurs dit pourvoi avaient fait valoir que M. Jacottet avait signé seul l'engagement de caution, et que, dans l'hypothèse d'orne validité de let créance d'Interna­tional Bankers, la cour d'appel devrait faire application des dispositions de l'article 1415 dit Code civil suivant lequel cha­cun des époux ne petit engager que ses biens propres et ses revenus par une caution ou un emprunt ; que la décision atta­quée, en se fondant sur les dispositions de l'article 2037 pour affirmer que tous ses héritiers étaient tenus pour le tout et en prononçant une condamnation , pour le tout aussi bien à l'encontre de Mme Mennegerin que de Mme Jacottet (fille du de cujus), la cour d'appel a violé l’article 2075 du Code civil ;

 

2° que l'affirmation .selon laquelle la stipulation contenue dans l'acte notarié du 19 mars 1988 .selon laquelle les héri­tiers de M. Jacottet.seraient tenus solidairement et indivisiblement entre eux et que cette stipulation est conforme aux dispositions de l'article 20/7 du Corde civil et qu'en consé­quence, M. Jacottet étant tenu de la dette avant son décès, ses héritiers le sont également, ne saurait être considéré comme une réponse au moyen par lequel Mme Mennegtrin se prévalait des dispositions de l'article 2015 du Code civil: que la déci­sion est donc entachée de violation de l'article 455 du nou­veau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a condamné Mme Menne­guin, veuve Jacottet, et Mme Jacottet, épouse Alauzet, en leur qualité d'héritières tenues d'une dette conventionnellement indivisible ; que le moyen est inopérant en ses deux branches ;

 

Mais sur le deuxième moyen

 

Vu les articles 48 et 74 de la loi n° 85-98 du 25 jan­vier 1985 ;

 

Attendu que l'arrêt, tout en fixant à 7 483 293 francs aug­mentés des intérêts la créance de la société International Ban­kers France au redressement judiciaire de la société Jacottet, confirme le jugement quia condamné la société Jacottet au paiement de cette somme ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette société avait été mise en redressement judiciaire et béné­ficié d'un plan de continuation, la cour d'appel a violé les tex­tes susvisés ;

 

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seu­lement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 1989 dans sa disposition condamnant la société Jacottet à payer à la société Inter­national Bunkers France à payer la somme de 7 483 293 francs, l'arrêt rendu le 4 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi.