Com, 25 avril
2001, Bull n° 73, N° 96-22-035
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1996), que, par acte notarié du 18 mars 1988,
une convention d'ouverture de crédit a été signée entre la société
International Bankers France et la société des Ets Paul Jacottet (société
Jacottet) pour un montant total de 7 000 000 francs destinés à l'acquisition de
biens et droits immobiliers ; que le prêt a été consenti pour une durée de
sept ans prenant tin le 31 décembre 1995, chaque annuité étant de I 000 000
francs, et garanti par une hypothèque de premier rang ainsi que par le
cautionnement solidaire de M. Jacottet ; que, du fait du non-paiement des
agios aux échéances contractuelles, le compte présentant au 23 août 1988 un
encours d'un montant de 7 272 442,95 francs, la société International Bankers
France a mis la société Jacottet en demeure de régulariser la situation ;
qu'en se tondant sur la clause de clôture de plein droit applicable en cas
d'inexécution par le client d'une seule de ses obligations, la société International
Bankers France a demandé la clôture du compte et le paiement de la somme de 7
272 442,95 francs avec intérêts au taux de 14,60 % à compter du 23 août
1988 ; qu'après avoir ouvert, le 27 novembre 1989, le redressement
judiciaire de la société Jacottet et arrêté, le 26 mars 1991, un plan de
redressement par voie de continuation, le tribunal de commerce de Versailles
a, le 13 novembre 1997, ouvert une nouvelle procédure de redressement
judiciaire à son égard ; qu'à la suite du décès de M. Jacottet survenu le
4 mars 1992, sa veuve, Mme Menneguin, et sa fille, Mme Jacottct, ont été
appelées en intervention forcée par la société International Bankvrs France ;
qu'en outre, la société International Bunkers France s'est vu retirer
l'agrément conféré aux établissements de crédit, en raison d'un apport partiel
de ses actifs effectué en 1992 au profit de la Banque Colbert en exécution
d'une opération de fusion ;
Sur le premier
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M.
Michel, commissaire à l'exécution du plan, M. Chavanne de Dalmassy,
représentant des créanciers de la société Jacottet, Mme Menneguin et Mme
Jacottet font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement condamnant la
société Jacottet à payer la somme de 7 483 293 francs à la société
International Bunkers France et d'avoir condamné Mme Menneguin et Mme
Jacottet, en qualités d'ayants droit de M. Jacottet, à payer solidairement la
même somme, alors, selon le moyen
1° qu'une
.société en liquidation ne peut être représentée en justice que par son
liquidateur, seul compétent pour demander et obtenir carte condamnation ;
que c'est donc par une violation de l'article 546 du nouveau Code de procédure
civile et des articles 110, 390 et 392 de la loi du 24 juillet 1966 que la
cotes- d'appel a décidé que la société International Bankers France, ociété en
liquidation, avait été dûment représentée par le président de son conseil
d'administration ;
2° que, lorsque
l'agrément a été retiré un établissement de crédit par la Commission bancaire,
il entre de plein droit en liquidation : que, dès lors, le président du conseil
d’administration perd ses pouvoirs de représentation de plein droit de la
personne morale, à laquelle un liquidateur doit être impérativement nommé :
qu'il résulte des conclusions de la société International Bunkers France
signifiées le 11, mars 1996, que la société International Bankers France
s'était vu retirer son agrément ; que, dès lors, le président des conseil
d’administration n'avait plus, en tant que tel, les pouvoirs nécessaires pour
représenter la société International Bankers France en justice à moins d'être à
titre personnel désigné liquidateur ; qu'en décidant que la société International
Bankers France était dûment représentée par le président du conseil
d'administration, lu décision a violé l'article 19 de la loi n° 84-4G de la loi
du 24 janvier 1984 ;
Mais attendu
qu'il résulte de l'article 46 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, dans sa
rédaction antérieure à la loi du 8 août 1994, que, lorsque la commission
bancaire ne nomme pas de liquidateur à un établissement de crédit auquel l'agrément
est retiré, les représentants statutaires de cet établissement, qui n'est ni
en procédure collective, ni dissous, conservent leurs pouvoirs de direction,
d'administration et de représentation ; que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
Sur le troisième
moyen, pris en sa première branche
Attendu que M.
Michel, commissaire à l'exécution du plan, M. Chavanne de Dalmassy,
représentant des créanciers de la société Jacottet, Mme Menneguin et Mme
Jacottet font ausi grief à l'arrêt d'avoir condamné Mmes Menneguin et Jacottet
à payer à la banque une somme avec intérêts au taux de 14,60 % à compter du l°r
octobre 1988, alors, selon le moyen, qu'ils avaient fait valoir dans leurs
conclusions du 1er mars 1996, que ni les propositions de règlement aux
créanciers, ni le place de continuation, ni le jugement arrêtant le plan du 26
mars 1991, ni l'arrêt c% lu cour d'appel de Versailles du 6 novembre 1991, ne
prévoient le maintien du cours des intérêts pour banque ; que si les
intérêts avaient été dus à la banque, le plan aurait dît en préciser
expressément le montant et les modalités de paiement, ce qui n'est pas le
cas ; qu'en se contentant d’affirmer que les intérêts n'avaient pas été
suspendus en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985. sans
rechercher, comme elle en avait l'obligation si les intérêts étaient dits en
vertu du plan de redressement, lequel est opposable ci loirs cl acquiert
l'autorité (le chose jugée, les juges du fond ores privé leur arrêt de buse
légale cive regard de l’article 64 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu
qu'en énonçant qu'en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985,
le cours des intérêts n'avait pas été arrêté par le jugement d'ouverture du
redressement judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher
si les modalités d'apurement du passif contenues dans le plan de continuation
stipulaient des intérêts, a légalement justifié sa décision ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Attendu que M.
Michel, commissaire à l'exécution du plan, M. Chavanne de Dalmassy, représentant
des créanciers de la société Jacottet, Mme Menneguin et Mme Jacottet font en
outre grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a tait, alors, selon le moyen,
que les établissements de crédit ayant accordé un concours à une entreprise
sous la condition de condition de cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus,
au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à lu caution
le montant dit principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires,
restant à courir au 31 décembre de l'année précédente art titre de l'obligation
bénéficiant de lu caution, ainsi que le terme de cet engagement, que si aucune
forme particulière n'est prévue pour l’information de la caution, l'assignation
demandant à la caution le paiement de la dette cautionnée, ne peut être
considérée comme une information ; qu'en considérant que M. Jacottet avait
été infirmé par l'assignation délivrée à la requête de la .société
International Bankers la décision attaquée a violé l'article 48 de la loi
84-l48 du ler mars 1984 ;
Mais attendu que
l'article 48 de la loi du t°, mars 1984 n'impose aux établissements de crédit
aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les
informations mentionnées à cet article ; que l'arrêt relève que les intérêts
courent à l'égard de la caution sauf en cas de non-respect de l'article 48 de
la loi du 1°, mars 1984 et qu'en l'espèce, la banque a informé la caution par
l'assignation du 8 décembre 1988 pour l'année en cause ; que la cour d'appel,
qui a ainsi constaté que l'assignation respectait les dispositions de l'article
48 de la loi du 1er mars 1984, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain,
déduit que les intéressés ne pouvaient se prévaloir de la déchéance des
intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Et sur le
quatrième moyen, pris en ses deux branches, après avis de la première chambre
civile
Attendu que M.
Michel, commissaire à l'exécution du plan, M. Chavanne de Dalmassy, représentant
des créanciers de la société Jacottet, Mme Menneguin et Mme Jacottet font
encore grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Menneguin et Mme Jacottet à payer
solidairement à la société International Bunkers France la somme de 7 424 293
francs avec intérêts au taux de 14,60 % à compter du 1°, octobre 1988, alors,
selon le moyen
L° que chacun des
époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement
ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement
exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens
propres ; que les auteurs dit pourvoi avaient fait valoir que M. Jacottet
avait signé seul l'engagement de caution, et que, dans l'hypothèse d'orne
validité de let créance d'International Bankers, la cour d'appel devrait faire
application des dispositions de l'article 1415 dit Code civil suivant lequel
chacun des époux ne petit engager que ses biens propres et ses revenus par une
caution ou un emprunt ; que la décision attaquée, en se fondant sur les
dispositions de l'article 2037 pour affirmer que tous ses héritiers étaient
tenus pour le tout et en prononçant une condamnation , pour le tout aussi bien
à l'encontre de Mme Mennegerin que de Mme Jacottet (fille du de cujus), la cour
d'appel a violé l’article 2075 du Code civil ;
2° que
l'affirmation .selon laquelle la stipulation contenue dans l'acte notarié du 19
mars 1988 .selon laquelle les héritiers de M. Jacottet.seraient tenus
solidairement et indivisiblement entre eux et que cette stipulation est
conforme aux dispositions de l'article 20/7 du Corde civil et qu'en conséquence,
M. Jacottet étant tenu de la dette avant son décès, ses héritiers le sont
également, ne saurait être considéré comme une réponse au moyen par lequel Mme
Mennegtrin se prévalait des dispositions de l'article 2015 du Code civil: que
la décision est donc entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile ;
Mais attendu que
la cour d'appel a condamné Mme Menneguin, veuve Jacottet, et Mme Jacottet,
épouse Alauzet, en leur qualité d'héritières tenues d'une dette
conventionnellement indivisible ; que le moyen est inopérant en ses deux
branches ;
Mais sur le deuxième moyen
Vu les articles
48 et 74 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que
l'arrêt, tout en fixant à 7 483 293 francs augmentés des intérêts la créance
de la société International Bankers France au redressement judiciaire de la
société Jacottet, confirme le jugement quia condamné la société Jacottet au
paiement de cette somme ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette société avait été mise
en redressement judiciaire et bénéficié d'un plan de continuation, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il
y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de
procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur
le fond ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du
tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 1989 dans sa disposition
condamnant la société Jacottet à payer à la société International Bunkers
France à payer la somme de 7 483 293 francs, l'arrêt rendu le 4 octobre 1996,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi.