Com, 25 avril 2001, Bull n° 74, N° 98-15-611

 

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Sur le moyen unique

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de brande ins­tance de Mâcon, 19 janvier 1998 rectifié le 9 mars 1998), que Mme Y...-X... a souscrit le I1 avril 1988 un contrat d'assu­rance-vie avec versements libres et a versé, le Iw mai 1988, la somme de 5 900 francs ; qu'elle a ultérieurement été mise sous tutelle ; que le juge des tutelles a autorisé deux versements les 31 décembre 1993 et I- mars 1994 respectivement de 411 226 francs et de 718 470 francs ; que Mme Y...-X... est décédée le 12 juillet 1994 ; que son frère, Marc-Antoine X..., bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, n'a pas déclaré à l'actif de la succession les sommes reçues de l'assureur ; que l'admi­nistration des Impôts, estimant applicable l'article 757 B du Code général des impôts, introduit par la loi de finances recti­ficative pour 1991, lui a notifié le 27 mars 1996 un redresse­ment et le 19 juin 1996 un avis de mise en recouvrement des droits de mutation estimés dus ; qu'après le rejet de sa récla­mation, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire devant le tribunal de grande instance en dégrè­vement des impositions litigieuses ; que te tribunal a accueilli cette demande ;

 

Attendu que le directeur général des Impôts a formé pourvoi à l'encontre de cette décision ;.qu'au soutien de son pourvoi, il a présenté le moyen tiré de ce que lorsque l'économie d'un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 est substantielle­ment modifié par le versement postérieurement à cette date de nouvelles primes d'un montant disproportionné par rapport à celui des primes versées antérieurement, il en résulte que ces modifications permettent de considérer qu'il y a un nouveau contrat ; qu'en refusant de considérer que les versements effec­tués en 1993 et 1994 de primes disproportionnées par rapport à celle versée par l'assurée avant le 20 novembre 1991 puissent équivaloir à la souscription d'un contrat nouveau, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 757 B du Code général des Impôts ;

 

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassa­tion le IS décembre 2000, après les conclusions au rejet du pourvoi de l'avocat général et la clôture des débats, le direc­teur général des Impôts a déclaré se désister du pourvoi qu'il avait formé ;

 

Attendu que les circonstances d'un tel désistement tra­duisent le caractère abusif du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CONSTATE le désistement.