Com, 25 avril
2001, Bull n° 74, N° 98-15-611
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Sur le moyen unique
Attendu, selon le
jugement déféré (tribunal de brande instance de Mâcon, 19 janvier 1998
rectifié le 9 mars 1998), que Mme Y...-X... a souscrit le I1 avril 1988 un
contrat d'assurance-vie avec versements libres et a versé, le Iw mai 1988, la
somme de 5 900 francs ; qu'elle a ultérieurement été mise sous
tutelle ; que le juge des tutelles a autorisé deux versements les 31
décembre 1993 et I- mars 1994 respectivement de 411 226 francs et de 718 470
francs ; que Mme Y...-X... est décédée le 12 juillet 1994 ; que son
frère, Marc-Antoine X..., bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, n'a pas
déclaré à l'actif de la succession les sommes reçues de l'assureur ; que
l'administration des Impôts, estimant applicable l'article 757 B du Code
général des impôts, introduit par la loi de finances rectificative pour 1991,
lui a notifié le 27 mars 1996 un redressement et le 19 juin 1996 un avis de
mise en recouvrement des droits de mutation estimés dus ; qu'après le
rejet de sa réclamation, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux
de Saône-et-Loire devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des
impositions litigieuses ; que te tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que le
directeur général des Impôts a formé pourvoi à l'encontre de cette
décision ;.qu'au soutien de son pourvoi, il a présenté le moyen tiré de ce
que lorsque l'économie d'un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 est
substantiellement modifié par le versement postérieurement à cette date de
nouvelles primes d'un montant disproportionné par rapport à celui des primes
versées antérieurement, il en résulte que ces modifications permettent de
considérer qu'il y a un nouveau contrat ; qu'en refusant de considérer que
les versements effectués en 1993 et 1994 de primes disproportionnées par
rapport à celle versée par l'assurée avant le 20 novembre 1991 puissent
équivaloir à la souscription d'un contrat nouveau, le Tribunal a violé les
dispositions de l'article 757 B du Code général des Impôts ;
Attendu que, par
acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le IS décembre 2000, après les
conclusions au rejet du pourvoi de l'avocat général et la clôture des débats,
le directeur général des Impôts a déclaré se désister du pourvoi qu'il avait
formé ;
Attendu que les
circonstances d'un tel désistement traduisent le caractère abusif du
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le
désistement.