Com, 25 avril 2001, Bull n° 75, N° 97-14-486

 

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Sur le moyen unique

 

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

 

Attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omis­sion des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ;

 

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 15 sep­tembre 1984, M. Basset s'est porté caution solidaire de la société CEC Comegen (la société) au profit de la Banque régionale de l'Ouest (la banque) à concurrence de la somme de 250 000 francs en principal, outre intérêts et accessoires ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

 

Attendu que, pour débouter la banque, l'arrêt retient que M. Basset n'a, à aucun moment, eu connaissance du montant des sommes dues en principal, intérêts, frais ou commissions ni rappel de sa faculté de révocation s'agissant d'un engage­ment à durée indéterminée, qu'eu égard à cette absence d'in­formation, il y a lieu, non pas de prononcer la déchéance des intérêts, mais de débouter la BRO de sa demande en paie­ment ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'élut où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.