Com, 25 avril 2001, Bull n° 75, N° 97-14-486
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Sur le moyen
unique
Vu l'article 48
de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu qu'il
résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 que, sauf dol ou faute
lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce
texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ;
Attendu, selon
l'arrêt déféré, que, par acte du 15 septembre 1984, M. Basset s'est porté
caution solidaire de la société CEC Comegen (la société) au profit de la Banque
régionale de l'Ouest (la banque) à concurrence de la somme de 250 000 francs en
principal, outre intérêts et accessoires ; que la société ayant été mise
en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses
engagements ;
Attendu que, pour
débouter la banque, l'arrêt retient que M. Basset n'a, à aucun moment, eu
connaissance du montant des sommes dues en principal, intérêts, frais ou
commissions ni rappel de sa faculté de révocation s'agissant d'un engagement à
durée indéterminée, qu'eu égard à cette absence d'information, il y a lieu,
non pas de prononcer la déchéance des intérêts, mais de débouter la BRO de sa
demande en paiement ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1997, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'élut où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.