Com, 25 avril 2001, Bull n° 76, N° 97-12-861

 

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Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 28 juin 1988, la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) a consenti à la société Solaire Sud Logis (la société) un prêt de 39 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire de M. Malique ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que M. Malique a résisté en soutenant avoir déjà versé des acomptes pour un montant total de 35 599,34 francs et a invoqué le non-respect par le créancier de l'information légale due à la caution ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : (Publication sans intérêt) ;

 

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

 

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

 

Attendu que pour refuser de prononcer la déchéance des intérêts contractuels, l'arrêt se borne à retenir que la mise en demeure a été adressée à M. Malique le 9 février 1989, soit antérieurement au 31 mars ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater, comme il lui était demandé, que la mise en demeure contenait les informa­tions prévues par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

Et sur la quatrième branche du moyen

 

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense

 

Attendu que la banque soutient que le moyen tiré de l'absence d'information légale au-delà de la mise en demeure est irrecevable comme nouveau ;

 

Mais attendu que M. Malique ayant fait valoir, dans ses conclusions, sans distinction de période, que la banque ne jus­tifiait pas avoir respecté les dispositions de l'article 48 de la loi du 1 - mars 1984, le moyen est recevable ;

 

Et sur le moyen

 

Vu l'article 48 Je la loi du I°, mars 1984 ;

 

Attendu que pour refuser de prononcer la déchéance des intérêts contractuels, l'arrêt retient encore qua l'obligation d'information n'existait plus à compter de la misa en demeure ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article 48 de la loi du 1°, mars 1984, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescrip­tions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'ap­pel de Montpellier ; remet, en conséquence, ta cause et les par­ties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être tait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en­-Provence.