Com, 25 avril 2001, Bull n° 76, N° 97-12-861
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Attendu, selon
l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 28 juin 1988, la Banque
populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) a
consenti à la société Solaire Sud Logis (la société) un prêt de 39 000 francs,
garanti par le cautionnement solidaire de M. Malique ; que la société
ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en
exécution de ses engagements ; que M. Malique a résisté en soutenant avoir
déjà versé des acomptes pour un montant total de 35 599,34 francs et a invoqué
le non-respect par le créancier de l'information légale due à la caution ;
Sur le moyen
unique, pris en ses première et deuxième branches : (Publication sans
intérêt) ;
Mais sur le
moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 48
de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que pour
refuser de prononcer la déchéance des intérêts contractuels, l'arrêt se borne à
retenir que la mise en demeure a été adressée à M. Malique le 9 février 1989,
soit antérieurement au 31 mars ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, sans constater, comme il lui était demandé, que la mise en
demeure contenait les informations prévues par la loi, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
Et sur la
quatrième branche du moyen
Sur la fin de
non-recevoir opposée par la défense
Attendu que la
banque soutient que le moyen tiré de l'absence d'information légale au-delà de
la mise en demeure est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que
M. Malique ayant fait valoir, dans ses conclusions, sans distinction de
période, que la banque ne justifiait pas avoir respecté les dispositions de
l'article 48 de la loi du 1 - mars 1984, le moyen est recevable ;
Et sur le moyen
Vu l'article 48
Je la loi du I°, mars 1984 ;
Attendu que pour
refuser de prononcer la déchéance des intérêts contractuels, l'arrêt retient
encore qua l'obligation d'information n'existait plus à compter de la misa en
demeure ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que les établissements de crédit ayant accordé à une
entreprise un concours financier au sens de l'article 48 de la loi du 1°, mars
1984, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions
de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les
parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, ta
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être tait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.