Com, 25 avril
2001, Bull n° 78, N° 98-13-456
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Vu l'article 13
modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;
Statuant sur la
requête présentée par M. et Mme Wargniez à l'encontre de l'avis émis le 29
janvier 1998 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de Cassation au sujet d'une action en dommages-intérêts formée par eux
contre M. X..., avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. et
Mme Wargniez, ont acquis un fonds de commerce de café restaurant et se sont
alors engagés à respecter le contrat d'approvisionnement exclusif pour une
quantité minimale de bière, qui avait été conclu entre leurs vendeurs et la
société l'Union des brasseries (la société UDB) ; que cette société leur a
judiciairement reproché de ne pas avoir respecté leurs engagements ; que
la cour d'appel de Metz, par arrêt du 10 novembre 1987, après avoir rejeté
l'exception de nullité du contrat d'approvisionnement exclusif qu'ils avaient
présentée, les a condamnés à verser une certaine somme à l'UDB au titre de la clause
pénale incluse à ce contrat ; que, par l'intermédiaire de leur avocat, M.
et Mme Wargniez ont demandé, sans préciser quels griefs devaient être
articulés, à M. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, de
former un pourvoi contre cet arrêt ; que M. X... a accepté cette mission
et a formalisé le pourvoi le I I février 1988 ; qu'il a déposé un mémoire
ampliatif soutenant, en trois branches, un moyen unique faisant grief à l'arrêt
attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du contrat d'approvisionnement
exclusif pour indétermination du prix des boissons ; que, par arrêt du 13
février 1990, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté ce
pourvoi ; que M. et Mme Wargniez ont saisi (le 26 février 1996,) le
conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation pour
qu'il se prononce sur la responsabilité de M. X..., qu'ils prétendaient
engagée, et lui ont réclamé des dommages et intérêts pour un montant de 350 000
francs ; qu'ils ont reproché à M. X..., outre l'absence de conseil et
d'information sur les perspectives de succès du pourvoi, de n'avoir développé
qu'un seul moyen de cassation et d'avoir négligé l'incidence de la législation
européenne sur la validité du contrat qui les liait à l'UDB ;
Attendu que le conseil
de l'Ordre a considéré, d'une part, que le défaut d'information et de conseil
ne peut engager la responsabilité de M. X... dès lors que le moyen qu'il avait
soutenu n'était pas dépourvu de toute chance de succès, ce qui n'était pas
allégué par M. et Mme Wargniez, d'autre part, que le moyen tiré de la nullité
du contrat au regard de l'article 85 du traité de Rome n'aurait pu utilement
être invoqué à l'appui d'un pourvoi en cassation, parce qu'il aurait impliqué
la recherche d'éléments de fait qui n'avaient pas été débattus devant les juges
du fond et était, de ce fait, irrecevable ; que par délibération du 29
janvier 1998, le conseil de l'Ordre a, en conséquence, exprimé l'avis que la
responsabilité de M. X... n'était pas engagée à l'égard des époux Wargniez ;
Attendu que les
conclusions d'appel de M. et Mme Wargniez n'ont invoqué de violation du droit
français et communautaire de la concurrence qu'en termes très généraux et
allusifs, se bornant à prétendre que la brasserie était dans une position dominante
ne permettant pas le jeu de la libre concurrence et que selon un arrêt récent
de la Cour de justice des Communautés européennes, les contrats de fourniture
exclusifs au profit de la Brasserie, seraient illégaux ; qu'une telle
argumentation, qui ne se référait aucunement à des faits précis à partir
desquels la cour d'appel aurait pu rechercher si, par l'éventuel effet
cumulatif de contrats, tels que celui de l'espèce, l'accès d'autres
fournisseurs ou distributeurs au marché pertinent aurait été entravé ou s'il
relevait soit du règlement communautaire d'exemption n° 1984/83, soit d'une
demande d'exemption individuelle ; qu'en l'absence de discussion sur de
telles considérations devant les juges du fond, la Cour de Cassation ne
pouvait en connaître et M. X... aurait failli à ses devoirs professionnels en
l'en saisissant ;
Attendu qu'en
omettant d'aviser ses clients des moyens (le cassation qu'il projetait, en
temps suffisant pour qu'ils puissent formuler d'éventuelles suggestions, M.
X... ne les a pour autant privés d'une quelconque chance de succès de leur pourvoi,
dès lors qu'il a soutenu en leur nom les moyens admissibles en l'état du débat
devant les juges du tond ;
Attendu, en
conséquence, que la prétention de M. et Mme Wargniez à indemnisation formée par
eux contre M. X... n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS
HOMOLOGUE l'avis
émis le 29 janvier 1998 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'État
et à la Cour de Cassation ;
REJETTE le
recours formé par M. et Mme Wargniez.
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Bull n° bfinxyxy, N° nfinxyxy-xyyxyy-xyyxyy