Civ I, 3 avril 2001, Bull n° 94, N° 98-18-476

 

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Sur les deux premiers moyens, réunis et pris en leurs diverses branches:

 

Attendu due la société Nouvelles Editions Meridian fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1998) d'avoir prononcé la résiliation des contrats d'édition conclus avec M. Dabadie, parolier, pour l'exploitation de chansons écrites en collabora­tion avec M. Polnareff, compositeur ; qu'il est essentiellement reproché à la cour d'appel d'avoir prononcé cette résiliation par voie de conséquence de la résiliation des contrats conclus avec M. Pulnareff, alors que les coauteurs conservent des droits distincts sur l'oeuvre commune, et que la résolution d'une convention résulte d'une inexécution, ce qui n'est pas le cas, la cour d'appel ayant relevé que M. Dabadie n'établissait pas que la société Meridian eût manqué à ses obligations ; que sont en outre invoqués un défaut de réponse à conclusions, un manque de base légale et des violations de la loi dans l'appli­cation du contrat ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu l'interdépendance des contrats d'édition conclus par les coau­teurs pour l'exploitation d'ceuvres communes qui, à la fois par leur nature et par la volonté des parties, étaient indivisibles, paroles et musique étant indissociables ; qu'elle en a déduit à bon droit que la résiliation des contrats conclus par M. Polna­reff devait entraîner la résiliation de ceux conclus par son coauteur, M. Dabadie ; que, sans encourir aucun des griefs du deuxième moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle et du principe de copropriété des coauteurs sur l’œuvre de collaboration ;

 

Et sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.