Civ I, 3 avril 2001, Bull n° 95, N°99-15-767

 

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Donne défaut contre la société Fuego ;

 

Sur le premier moyen

 

Attendu que les sociétés Jonelli fournisseur et la Redoute catalogue vendeur ont été condamnés, in solidum, pour contre­façon et concurrence déloyale envers la société Fuego, auteur antérieur d'un modèle de tee-shirt ;

 

Attendu que la société Jonelli fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1999) d'avoir, en violation des articles L. I11-I et L. 335-2 du Code de la propriété intellec­tuelle, méconnu que le prétendu contrefacteur peut rapporter la preuve de sa bonne toi

 

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la bonne foi est inopérante en la matière ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

 

Vu l'article 1382 du Code civil ;

 

Attendu que, pour dire la société Jonelli coupable de concurrence déloyale, l'arrêt retient seulement que le produit contrefait était vendu à la moitié du prix publié de son modèle ; qu'en statuant par un tel motif, qui ne caractérise aucune faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les par­ties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en consé­quence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren­voie devant la cour d'appel de Nîmes.