Civ I, 3 avril 2001, Bull n°
95, N°99-15-767
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Donne défaut
contre la société Fuego ;
Sur le premier
moyen
Attendu que les
sociétés Jonelli fournisseur et la Redoute catalogue vendeur ont été condamnés,
in solidum, pour contrefaçon et concurrence déloyale envers la société Fuego,
auteur antérieur d'un modèle de tee-shirt ;
Attendu que la
société Jonelli fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1999)
d'avoir, en violation des articles L. I11-I et L. 335-2 du Code de la propriété
intellectuelle, méconnu que le prétendu contrefacteur peut rapporter la preuve
de sa bonne toi
Mais attendu que
l'arrêt énonce exactement que la bonne foi est inopérante en la matière ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le
second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382
du Code civil ;
Attendu que, pour
dire la société Jonelli coupable de concurrence déloyale, l'arrêt retient
seulement que le produit contrefait était vendu à la moitié du prix publié de
son modèle ; qu'en statuant par un tel motif, qui ne caractérise aucune
faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 28 janvier
1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet,
en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Nîmes.