Civ I, 4 avril 2001, Bull n° 103, N° 99-11-488

 

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Donne défaut contre M. Y... ;

 

Sur le moyen unique

 

Vu les articles 1234, 1304 du Code civil et 1840 du Code général des impôts ;

 

Attendu que, par acte sous seing privé du 19 octobre 1985, M. Z..., notaire, s'est engagé à se démettre de ses fonctions et, dans un premier temps, à présenter son collaborateur, M. Y..., à l'agrément du garde des sceaux pour lui succéder ; qu'il était convenu que M. X..., clerc de l'étude à qui M. Z... remettait, ainsi qu'à son épouse, une somme de 200 000 francs en reconnaissance de leur collaboration dans l'étude, deviendrait l'associé de M. Y... au sein d'une société civile professionnelle lorsqu'il aurait satisfait aux examens professionnels du nota­riat ; que, provisoirement, il était mis en place une « associa­tion de fait » entre M. X... et M. Y... ; qu'il était, en outre, prévu qu'à la réalisation de la cession, M. X... verserait la somme de 200 000 francs à M. Y... et que l'office leur appar­tiendrait en valeur indivisément, partie en proportion de leurs apports en numéraire, partie en proportion de moitié chacun en industrie, et que si M. X... décidait de ne pas faire partie de la SCP, M. Y... lui verserait, à titre d'intéressement ou de partici­pation, un pourcentage calculé au prorata des parts sur les pro­duits nets de l'étude ; que la cession, convenue dans cet acte au prix de 1 350 000 francs, a été réalisée le 4 juillet 1986 au prix de 934 000 francs ; qu'en 1995, M. X... n'ayant pas obtenu le diplôme de notaire, les époux X... ont assigné M. Y... en restitution de la somme de 200 000 francs ;

 

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que la convention conclue le 19 octobre 1985 organisait une fraude fiscale et était atteinte, à ce titre, d'une nullité abso­lue qui interdisait aux époux X..., délégataires du cédant, M. Z..., bénéficiaires des clauses prohibées, d'exiger le paie­ment de la somme en cause ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité d'un acte ayant pour effet de remettre les parties dans la situation ini­tiale, il en ressortait que la somme de 200 000 francs devait être remboursée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'ap­pel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être tait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.