Civ I, 4 avril 2001, Bull n° 103, N° 99-11-488
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Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique
Vu les articles
1234, 1304 du Code civil et 1840 du Code général des impôts ;
Attendu que, par
acte sous seing privé du 19 octobre 1985, M. Z..., notaire, s'est engagé à se
démettre de ses fonctions et, dans un premier temps, à présenter son
collaborateur, M. Y..., à l'agrément du garde des sceaux pour lui
succéder ; qu'il était convenu que M. X..., clerc de l'étude à qui M. Z...
remettait, ainsi qu'à son épouse, une somme de 200 000 francs en reconnaissance
de leur collaboration dans l'étude, deviendrait l'associé de M. Y... au sein
d'une société civile professionnelle lorsqu'il aurait satisfait aux examens
professionnels du notariat ; que, provisoirement, il était mis en place
une « association de fait » entre M. X... et M. Y... ; qu'il était, en
outre, prévu qu'à la réalisation de la cession, M. X... verserait la somme de
200 000 francs à M. Y... et que l'office leur appartiendrait en valeur
indivisément, partie en proportion de leurs apports en numéraire, partie en
proportion de moitié chacun en industrie, et que si M. X... décidait de ne pas
faire partie de la SCP, M. Y... lui verserait, à titre d'intéressement ou de
participation, un pourcentage calculé au prorata des parts sur les produits
nets de l'étude ; que la cession, convenue dans cet acte au prix de 1 350
000 francs, a été réalisée le 4 juillet 1986 au prix de 934 000 francs ;
qu'en 1995, M. X... n'ayant pas obtenu le diplôme de notaire, les époux X...
ont assigné M. Y... en restitution de la somme de 200 000 francs ;
Attendu que pour
rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que la convention conclue le 19
octobre 1985 organisait une fraude fiscale et était atteinte, à ce titre, d'une
nullité absolue qui interdisait aux époux X..., délégataires du cédant, M.
Z..., bénéficiaires des clauses prohibées, d'exiger le paiement de la somme en
cause ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que la nullité d'un acte ayant pour effet de remettre les
parties dans la situation initiale, il en ressortait que la somme de 200 000
francs devait être remboursée, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être tait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.