Civ I, 4 avril 2001, Bull n° 105, N° 98-13-285
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Sur les deux
moyens réunis
Attendu que tes
époux Crépin ont fait construire en 1986 par la société Maisons Buchert,
assurée auprès du Groupement français d'assurances (GFA), aux droits duquel
vient la société AM Prudence, une maison individuelle ; qu'après réception
de l'ouvrage, des fissurations de la dalle en sous-sol et d'un mur s'étant
produites, la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans leur a versé en mars
1992 une somme de 131 420 francs, au titre du contrat garantissant leur
habitation, en imputant alors la cause de ces désordres à un phénomène naturel
de sécheresse ; qu'un rapport d'expertise judiciaire du 4 mai 1993 ayant
établi que ces désordres ne provenaient pas de la sécheresse mais avaient pour
seule cause des vices de construction portant atteinte à la solidité de
l'ouvrage imputables au constructeur, les Mutuelles du Mans ont fait assigner
la société Maisons Buchert et son assureur, le GFA, pour obtenir le remboursement
de la somme de 131 420 francs ; que l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre
1997) a fait droit à leur demande en estimant que les conditions de la
subrogation légale étaient réunies ;
Attendu qu'en
application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir
injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette
d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du
créancier, un recours contre le débiteur ; que par ces motifs de pur droit
substitués à ceux de l'arrêt dans les conditions de l'article 1015 du nouveau
Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui a constaté que les Mutuelles du
Mans avaient payé dans la croyance erronée que les désordres avaient pour cause
un phénomène naturel de sécheresse, se trouve légalement justifié ;
Attendu que le rejet
du second moyen rend inopérant le grief du premier moyen qui critique des
motifs dès lors surabondants, fussent-ils erronés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.