Civ I, 4 avril 2001, Bull n° 107, N° 98-23-157
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Donne acte aux
consorts Deplanque de ce qu'ils déclarent se désister de leur pourvoi en ce
qu'il est dirigé à l'encontre de la Société générale d'assurance et de
prévoyance (SGAP) ;
Attendu que M.
Michel Deplanyue qui exploitait, en vertu d'un bail rural, une parcelle
d'environ 6 hectares, a contacté M. Camus, avocat, aux fins d'obtenir
l'autorisation de céder son bail à son fils Bernard Deplanque ; que, par
acte du 24 mars 1987, sa bailleresse, Mme Hequct, lui a notifié un congé aux
fins de reprise pour exploitation personnelle ; qu'il a remis ce congé à
son avocat qui n'a fait aucune diligence pour le contester dans le délai de 4
mois ; due, par jugement du 17 février 1988, le tribunal paritaire des
baux ruraux a constaté que M. Deplanque se trouvait forclos pour faire valoir
quelque moyen que ce soit à l'encontre de cet acte ; qu'il a, par
ailleurs, autorisé la cession du bail jusqu'à son terme. soit jusqu'au 30
septembre 1988 ; que par arrêt du 4 janvier 1989, la cour d'appel d'Amiens
a confirmé le jugement et a ordonné l'expulsion du preneur, le bail étant
expiré ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté ;
qu'ultérieurement, les consorts Deplanque ont formé une demande en
réintégration qui a été rejetée par un jugement du 13 octobre 1993 ;
qu'estimant que leur avocat, en omettant de contester le congé dans le délai
légal, avait commis une faute les ayant privés d'une chance de le voir annuler,
les consorts Deplanque ont intenté une action en responsabilité à son
encontre ; que l'arrêt confirmatif attaqué les a déboutés de cette
demande ;
Sur le premier
moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 1149
du Code civil ;
Attendu que
lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action.
en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier
au regard de la probabilité de succès de cette action ;
Attendu que pour
débouter les consorts Deplanque de leur action, la cour d'appel, après avoir
relevé qu'un jugement du 13 octobre 1993 avait rejeté leur demande do
réintégration dans la parcelle ayant fait l'objet du congé délivré le 24 mars
1987, a estimé qu'ils n'établissaient pas qu'ils disposaient d'une chance de
voir prospérer leurs prétentions relatives à son exploitation ;
Attendu qu'en se
tondant ainsi sur le résultat d'une procédure postérieure en réintégration
pour apprécier la perte d'une chance pour les consorts Deplanque de réussite
d'une action en nullité de congé, dont les conditions d'exercice étaient différentes
et qui aurait dû être intentée cinq ans auparavant, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Et sur le second
moyen
Vu l'article 455
du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en
laissant sans réponse les conclusions des consorts Deplanyue, faisant valoir
qu'en leur conseillant de contester la forclusion de l'action en nullité du
congé sans pouvoir ignorer qu'en l'état de la jurisprudence cette prétention
était vouée à l'échec, M. Camus avait manqué à son obligation de conseil leur
occasionnant ainsi un préjudice distinct dont ils demandaient réparation, la
cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Pans ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles Se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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