Civ I, 4 avril 2001, Bull n° 107, N° 98-23-157

 

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Donne acte aux consorts Deplanque de ce qu'ils déclarent se désister de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la Société générale d'assurance et de prévoyance (SGAP) ;

 

Attendu que M. Michel Deplanyue qui exploitait, en vertu d'un bail rural, une parcelle d'environ 6 hectares, a contacté M. Camus, avocat, aux fins d'obtenir l'autorisation de céder son bail à son fils Bernard Deplanque ; que, par acte du 24 mars 1987, sa bailleresse, Mme Hequct, lui a notifié un congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle ; qu'il a remis ce congé à son avocat qui n'a fait aucune diligence pour le contester dans le délai de 4 mois ; due, par jugement du 17 février 1988, le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté que M. Deplanque se trouvait forclos pour faire valoir quelque moyen que ce soit à l'encontre de cet acte ; qu'il a, par ailleurs, autorisé la cession du bail jusqu'à son terme. soit jusqu'au 30 septembre 1988 ; que par arrêt du 4 janvier 1989, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement et a ordonné l'expulsion du preneur, le bail étant expiré ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté ; qu'ultérieurement, les consorts Deplanque ont formé une demande en réintégration qui a été rejetée par un jugement du 13 octobre 1993 ; qu'esti­mant que leur avocat, en omettant de contester le congé dans le délai légal, avait commis une faute les ayant privés d'une chance de le voir annuler, les consorts Deplanque ont intenté une action en responsabilité à son encontre ; que l'arrêt confir­matif attaqué les a déboutés de cette demande ;

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

 

Vu l'article 1149 du Code civil ;

 

Attendu que lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action. en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action ;

 

Attendu que pour débouter les consorts Deplanque de leur action, la cour d'appel, après avoir relevé qu'un jugement du 13 octobre 1993 avait rejeté leur demande do réintégration dans la parcelle ayant fait l'objet du congé délivré le 24 mars 1987, a estimé qu'ils n'établissaient pas qu'ils dispo­saient d'une chance de voir prospérer leurs prétentions rela­tives à son exploitation ;

 

Attendu qu'en se tondant ainsi sur le résultat d'une procé­dure postérieure en réintégration pour apprécier la perte d'une chance pour les consorts Deplanque de réussite d'une action en nullité de congé, dont les conditions d'exercice étaient dif­férentes et qui aurait dû être intentée cinq ans auparavant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le second moyen

 

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu qu'en laissant sans réponse les conclusions des consorts Deplanyue, faisant valoir qu'en leur conseillant de contester la forclusion de l'action en nullité du congé sans pouvoir ignorer qu'en l'état de la jurisprudence cette préten­tion était vouée à l'échec, M. Camus avait manqué à son obli­gation de conseil leur occasionnant ainsi un préjudice distinct dont ils demandaient réparation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'ap­pel de Pans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles Se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autre­ment composée.

 

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