Civ III, 4 avril 2001, Bull n° 41, N° 99-14-970
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Sur le premier
moyen ;
Vu l'article
1792-6 du Code civil ;
Attendu que la
garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un
délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les
désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves
mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite
pour ceux révélés postérieurement à la réception ; que les délais
nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord
par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné ; qu'en l'absence
d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux
peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et
risques de l'entrepreneur défaillant ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Riom, 4 mars 1999), que les sociétés Natiocréditbail et
Immophar, maîtres de l'ouvrage, ont fait procéder au réaménagement d'un
bâtiment de deux niveaux pour le transformer en laboratoire pharmaceutique,
sous la maîtrise d'oeuvre de la société Kheops Bâtisseurs, le revêtement des
sols du rez-de-chaussée ayant été réalisé par la société TBI ; que se
plaignant de désordres affectant ce sol, les maîtres de l'ouvrage ont assigné
cette société en remboursement des frais de la remise en état à laquelle ils
avaient fait procéder ;
Attendu que pour
accueillir cette demande, sur le fondement de la garantie de parfait
achèvement, l'arrêt retient que les désordres ont fait l'objet de réserves
mentionnées au procèsverbal de réception du 23 janvier 1996, qu'aucun accord
n'est intervenu entre le maître de l'ouvrage et la société TB[ pour exécuter
les travaux de réparation dont le remboursement a été demandé dans le délai
d'un an à compter de la réception et que l'absence de mise en demeure de la
société TBI après réception ne saurait faire échec à l'application de cette
garantie dès lors qu'il résulte des correspondances versées au débat que cette
société, à qui il a été demandé le 18 juillet 1995 de reprendre ses travaux, a
refusé ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la mise en demeure de l'entrepreneur en l'absence d'accord sur
l'exécution des travaux est nécessairement postérieure à la réception, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il condamne la société TBI à payer aux sociétés
Natiocrédibail et Immophar la somme de 459 622,44 francs outre intérêts au taux
légal à compter du l°, avril 1996, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.