Civ III, 4 avril
2001, Bull n° 42, N° 99-15-451
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Sur le moyen
unique, qui est recevable
Attendu, selon le
jugement attaqué (tribunal d'instance de Melun, 19 mai 1998), statuant en
dernier ressort, que M. Blanchard, locataire d'un appartement donné à bail par
la société d'habitations à loyer modéré Trois Moulins Habitat (la société d'HLM),
a donné congé avec un préavis d'un mois à la bailleresse ; que celle-ci
l'a assigné en paiement de deux mois de loyer ;
Attendu que M.
Blanchard fait grief au jugement d'accueillir la demande, alors, selon le moyen
1° que le contrat
de bail ne peut faire échec aux dispositions d'ordre public de la loi du 23
décembre /986 ni à celles de la loi (let 6 juillet 1989 dont l'article I5-1,
alinéa 2. modifié par la loi du 21 juillet 1994. Prévoit que le locataire petit
donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois en cas de perte
d'emploi dont il n'est pas prévit qu'elle devrait intervertir dans un certain
délai avant le congé ;
2° que le contrat
de bail n'excluait pas le,fait de subir une période de chômage même prolongée,
le locataire pouvant toujours .ce prévaloir de la modification de sa situation
professionnelle, qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article 15-1, alinéa 2,
de la loi du 6 juillet 1989, l'article 1134 dit Code civil et l'article 455 dit
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que
la seule absence d'emploi ne faisant pas partie des cas de modification de la
situation professionnelle visés à l'article 1 S-I, alinéa 2, de la loi du 6
juillet 1989, pour le bénéfice d'un préavis d'un mois, le tribunal d'instance,
qui a constaté que M. Blanchard subissait une période de chômage, a retenu à
bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que le locataire ne
pouvait pas prétendre à un préavis abrégé ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.