Civ III, 4 avril 2001, Bull n° 42, N° 99-15-451

 

 

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Sur le moyen unique, qui est recevable

 

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Melun, 19 mai 1998), statuant en dernier ressort, que M. Blan­chard, locataire d'un appartement donné à bail par la société d'habitations à loyer modéré Trois Moulins Habitat (la société d'HLM), a donné congé avec un préavis d'un mois à la baille­resse ; que celle-ci l'a assigné en paiement de deux mois de loyer ;

 

Attendu que M. Blanchard fait grief au jugement d'accueillir la demande, alors, selon le moyen

 

1° que le contrat de bail ne peut faire échec aux dispositions d'ordre public de la loi du 23 décembre /986 ni à celles de la loi (let 6 juillet 1989 dont l'article I5-1, alinéa 2. modifié par la loi du 21 juillet 1994. Prévoit que le locataire petit don­ner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois en cas de perte d'emploi dont il n'est pas prévit qu'elle devrait intervertir dans un certain délai avant le congé ;

 

2° que le contrat de bail n'excluait pas le,fait de subir une période de chômage même prolongée, le locataire pouvant toujours .ce prévaloir de la modification de sa situation professionnelle, qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, l'article 1134 dit Code civil et l'article 455 dit nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que la seule absence d'emploi ne faisant pas partie des cas de modification de la situation professionnelle visés à l'article 1 S-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, pour le bénéfice d'un préavis d'un mois, le tribunal d'instance, qui a constaté que M. Blanchard subissait une période de chô­mage, a retenu à bon droit, abstraction faite de motifs surabon­dants, que le locataire ne pouvait pas prétendre à un préavis abrégé ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.