Civ III, 4 avril 2001, Bull n° 43, N° 99-18-899

 

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Sur le moyen unique

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1999), qu'en mars 1978, Mme Cluse, aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui les consorts Ci-use, a donné en location en renou­vellement d'un précédent bail, à Mlle Decombe et à M. Colle, des locaux à usage de pharmacie ; qu'à la suite de cessions successives. Mme Heintz s'est, en décembre 1989, trouvée seule propriétaire de l'officine ; qu'à l'occasion de cette der­nière cession, le loyer a été porté, d'accord parties, à une cer­taine somme ; que, par acte extrajudiciaire du 30 sep­tembre 1993, le bailleur d'alors, M. Thierry Cruse, a fait délivrer à Mme Heintz un congé portant offre de renouvelle­ment du bail moyennant un loyer majoré ; que les parties ne s'accordant pas sur le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur a saisi le juge des loyers commerciaux ;

 

Attendu que Mme Heintz fait grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, alors, selon le moyen

 

1° que la modification notable des obligations respectives des parties aie seii,s de l'article 23-6 dit décret dit 30 sep­tembre 1953. nécessite, lorsqu'il est prétendit qu'elle résulte de l'augmentation du taux dit loyer d'origine dit bail expiré, que cette augmentation trouve sa raison d'être dans une modification notable des modalités .suivant lesquelles le loyer d'ori­gine dit bail expiré a été fixé ; qu'en énonçant, dès lors, que toute modification conventionnelle dit loyer d'origine du bail expiré qui ne résulte ni de l'application de ce bail expiré, ni de la loi, constitue une modification notable des obligations respectives des parties, et exclut. par conséquent, l'application du système du plafonnement, la cour d'appel, qui se borne il énoncer que les parties ont voulu, quand elles ont augmenté le loyer ait cours de l'exécution dit bail. K réajuster le loyer selon les prix du marché », sans établir que le loyer d'origine avait été fixé en fonction d'autres modalités que celles résultant dit marché, a violé les articles 23-3 et 23-6 du décret dit 30 sep­tembre 1953 ;

 

2° que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes transférant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en relevant, pour écarter la règle dit plafonnement, que Mme Francine Heirit:.-Ccittelot applique cette règle, noir sur le laver d'origine dit bail expiré, mais sur ce loyer tel qu’il a été augmenté au cours d l’exécution du bail expiré, la cour d’appel, qui ne justifie pas que Mme Heint:.-Cattelot aurait ainsi renoncé ait droit qu'elle avait de voir fixer le taux du loyer du bail renouvelé en conformité avec le dispositif de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, a violé l'article 1134 du Code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté que les parties avaient, en décembre 1989, fixé le loyer à la valeur locative estimée par elles pour l'ajuster au prix du marché, et retenu que cette modification conventionnelle du loyer dans des conditions étrangères tant à la loi qu'au bail initial s'analysait en une modification notable des obligations des parties justifiant à elle seule le déplafonnement du loyer, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la renonciation de Mine Heintz à se prévaloir des règles du plafonnement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.