Civ III, 4
avril 2001, Bull n° 43, N° 99-18-899
_________________________________
Sur le moyen unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1999), qu'en mars 1978, Mme Cluse, aux droits de
laquelle se trouvent aujourd'hui les consorts Ci-use, a donné en location en
renouvellement d'un précédent bail, à Mlle Decombe et à M. Colle, des locaux à
usage de pharmacie ; qu'à la suite de cessions successives. Mme Heintz
s'est, en décembre 1989, trouvée seule propriétaire de l'officine ; qu'à
l'occasion de cette dernière cession, le loyer a été porté, d'accord parties,
à une certaine somme ; que, par acte extrajudiciaire du 30 septembre
1993, le bailleur d'alors, M. Thierry Cruse, a fait délivrer à Mme Heintz un
congé portant offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ;
que les parties ne s'accordant pas sur le montant du loyer du bail renouvelé,
le bailleur a saisi le juge des loyers commerciaux ;
Attendu que Mme
Heintz fait grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur
locative, alors, selon le moyen
1° que la
modification notable des obligations respectives des parties aie seii,s de
l'article 23-6 dit décret dit 30 septembre 1953. nécessite, lorsqu'il est
prétendit qu'elle résulte de l'augmentation du taux dit loyer d'origine dit
bail expiré, que cette augmentation trouve sa raison d'être dans une
modification notable des modalités .suivant lesquelles le loyer d'origine dit
bail expiré a été fixé ; qu'en énonçant, dès lors, que toute modification
conventionnelle dit loyer d'origine du bail expiré qui ne résulte ni de
l'application de ce bail expiré, ni de la loi, constitue une modification
notable des obligations respectives des parties, et exclut. par conséquent,
l'application du système du plafonnement, la cour d'appel, qui se borne il
énoncer que les parties ont voulu, quand elles ont augmenté le loyer ait cours
de l'exécution dit bail. K réajuster le loyer selon les prix du marché », sans
établir que le loyer d'origine avait été fixé en fonction d'autres modalités
que celles résultant dit marché, a violé les articles 23-3 et 23-6 du décret
dit 30 septembre 1953 ;
2° que la
renonciation à un droit ne résulte que d'actes transférant sans équivoque la
volonté de renoncer ; qu'en relevant, pour écarter la règle dit
plafonnement, que Mme Francine Heirit:.-Ccittelot applique cette règle, noir
sur le laver d'origine dit bail expiré, mais sur ce loyer tel qu’il a été
augmenté au cours d l’exécution du bail expiré, la cour d’appel, qui ne
justifie pas que Mme Heint:.-Cattelot aurait ainsi renoncé ait droit qu'elle
avait de voir fixer le taux du loyer du bail renouvelé en conformité avec le
dispositif de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, a violé l'article
1134 du Code civil ;
Mais attendu
qu'ayant constaté que les parties avaient, en décembre 1989, fixé le loyer à la
valeur locative estimée par elles pour l'ajuster au prix du marché, et retenu
que cette modification conventionnelle du loyer dans des conditions étrangères
tant à la loi qu'au bail initial s'analysait en une modification notable des
obligations des parties justifiant à elle seule le déplafonnement du loyer, la
cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la renonciation de Mine Heintz à se
prévaloir des règles du plafonnement, a, par ces seuls motifs, légalement
justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.