Civ III, 4 avril 2001, Bull n° 44, N° 99-18-833

 

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Sur les deux moyens, réunis

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 1999), que les époux Bernard ont vendu aux époux Gourdain par acte du 2 septembre 1997 une exploitation agricole donnée à bail aux époux Dumas ; que le 3 septembre 1997, le notaire chargé de la vente en a avisé les preneurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que ceux-ci ont fait connaître leur volonté d'exercer leur droit de préemption au notaire éga­lement par lettre recommandée avec demande d'avis de récep­tion du 31 octobre 1997 ; qu'ils ont saisi le 3 novembre 1997 le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire fixer la valeur (lu bien ;

 

Attendu que les époux Dumas font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen,

 

    1° que le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions de la vente sont exagérés, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise la valeur vénale des biens et les condition., de la vente : qu'en l'espèce. en déboutant les preneurs de leur demande tendant à voir fixer la valeur vénale de la propriété de M. et Mine Ber­nard, ait prétexte qu'il., auraient dît notifier leur « intention d'acquérir » à ces derniers, personnellement et dans le délai de deux mois à compter de l'avis de la vente consentie à M. et Mme Gourdain, alors chie la loi ne prévoit pas cette formalité au stade de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, seulement au moment de l'exercice du droit de préemp­tion, après que la valeur dit bien vendit a été fixée, la cour d'appel a violé par fausse application les article., L. 412-7 et L. 412-8 dit Code rural

 

2° que l'entremise du notaire chargé d'instrumenter étant légalement prévue pour la transmission de l'Offre de vente du bailleur ait preneur, le preneur petit utilement informer le bail­leur de ses intentions, quant à l'exercice ou non de son droit de préemption, par l'intermédiaire de ce même notaire ; qu'en l'espèce, en jugeant que les époux Dumas n'avaient pli vala­blement./aire connaître leurs intentions par l'intermédiaire de M. Fenies, notaire gui leur avait transmis l'offre de vente (le M. et Mine Bernard, la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 dit Code rural ;

 

3° qu'au reste, en jugeant « qu'il (n'était) pas démontré que M. Fenies avait mandat de gérer let propriété des époux Ber­nard, le seul fait qu'il ait fait connaître aux époux Dumas le montant du fermage en décembre 1997 soit postérieurement à la vente, n'emportant pas la preuve d'un tel mandat (...) », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée et comme ,ses propres constatations devaient l'y conduire, en vertu de quelle convention le notaire avait pu notifier un fermage au nom et pour le compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et sui­vants dit Code civil, L. 412-8 dit Code rural ;

 

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le bénéficiaire du droit de préemption doit faire connaître au bailleur dans le délai de deux mois à peine de forclusion qu'il accepte d'ac­quérir mais à des conditions différentes, et constaté que les époux Dumas n'avaient jamais notifié aux époux Bernard per­sonnellement et dans le délai de deux mois qu'ils avaient l'in­tention d'acquérir, la cour d'appel en a justement déduit que l'envoi d'une lettre recommandée au notaire pour l'informer de leur désir de faire valoir leur droit de préemption ne pouvait pallier l'absence de notification aux propriétaires eux-mêmes ;

 

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas démontré que le notaire avait mandat de gérer la propriété des époux Bernard, le seul fait qu'il ait fait connaître aux époux Dumas le montant du fermage en décembre 1997, soit postérieurement à la vente, n'emportant pas la preuve d'un tel mandat ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.