Civ III, 4
avril 2001, Bull n° 44, N° 99-18-833
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Sur les deux
moyens, réunis
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 1999), que les époux Bernard ont vendu aux époux
Gourdain par acte du 2 septembre 1997 une exploitation agricole donnée à bail
aux époux Dumas ; que le 3 septembre 1997, le notaire chargé de la vente
en a avisé les preneurs par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ; que ceux-ci ont fait connaître leur volonté d'exercer leur
droit de préemption au notaire également par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception du 31 octobre 1997 ; qu'ils ont saisi le 3 novembre
1997 le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire fixer la valeur (lu
bien ;
Attendu que les
époux Dumas font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le
moyen,
1° que le bénéficiaire du
droit de préemption estime que le prix et les conditions de la vente sont
exagérés, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et
expertise la valeur vénale des biens et les condition., de la vente : qu'en
l'espèce. en déboutant les preneurs de leur demande tendant à voir fixer la
valeur vénale de la propriété de M. et Mine Bernard, ait prétexte qu'il.,
auraient dît notifier leur « intention d'acquérir » à ces derniers,
personnellement et dans le délai de deux mois à compter de l'avis de la vente
consentie à M. et Mme Gourdain, alors chie la loi ne prévoit pas cette
formalité au stade de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux,
seulement au moment de l'exercice du droit de préemption, après que la valeur
dit bien vendit a été fixée, la cour d'appel a violé par fausse application les
article., L. 412-7 et L. 412-8 dit Code rural
2° que
l'entremise du notaire chargé d'instrumenter étant légalement prévue pour la
transmission de l'Offre de vente du bailleur ait preneur, le preneur petit
utilement informer le bailleur de ses intentions, quant à l'exercice ou non de
son droit de préemption, par l'intermédiaire de ce même notaire ; qu'en
l'espèce, en jugeant que les époux Dumas n'avaient pli valablement./aire
connaître leurs intentions par l'intermédiaire de M. Fenies, notaire gui leur
avait transmis l'offre de vente (le M. et Mine Bernard, la cour d'appel a violé
l'article L. 412-8 dit Code rural ;
3° qu'au reste, en jugeant « qu'il (n'était) pas démontré que M. Fenies
avait mandat de gérer let propriété des époux Bernard, le seul fait qu'il ait
fait connaître aux époux Dumas le montant du fermage en décembre 1997 soit
postérieurement à la vente, n'emportant pas la preuve d'un tel mandat (...) »,
sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée et comme ,ses propres
constatations devaient l'y conduire, en vertu de quelle convention le notaire
avait pu notifier un fermage au nom et pour le compte, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants dit Code
civil, L. 412-8 dit Code rural ;
Mais attendu,
d'une part, qu'ayant relevé que le bénéficiaire du droit de préemption doit
faire connaître au bailleur dans le délai de deux mois à peine de forclusion
qu'il accepte d'acquérir mais à des conditions différentes, et constaté que
les époux Dumas n'avaient jamais notifié aux époux Bernard personnellement et
dans le délai de deux mois qu'ils avaient l'intention d'acquérir, la cour
d'appel en a justement déduit que l'envoi d'une lettre recommandée au notaire
pour l'informer de leur désir de faire valoir leur droit de préemption ne
pouvait pallier l'absence de notification aux propriétaires eux-mêmes ;
Attendu, d'autre
part, que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas démontré que le notaire
avait mandat de gérer la propriété des époux Bernard, le seul fait qu'il ait
fait connaître aux époux Dumas le montant du fermage en décembre 1997, soit
postérieurement à la vente, n'emportant pas la preuve d'un tel mandat ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.