Civ III, 4 avril 2001, Bull n° 49, N° 99-11-522

 

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Sur le moyen unique

 

Vu les articles 2 et 10 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, dans leur rédaction applicable à la cause ;

 

Attendu que les propriétaires des immeubles bâtis doivent rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans ces immeubles ; qu'ils doivent également rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans ceux de ces immeubles qui ont été construits avant le 1°, jan­vier 1980 ; que lorsque les obligations de réparation du pro­priétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d'une loi ou d'une convention, les obligations édictées par les articles 2 à 9 du décret sont à la charge de cette personne ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 1998), statuant en référé, que, suivant un acte authentique du 20 décembre 1996, la société Eupromer (société) a vendu un immeuble à usage industriel et de bureaux à la société civile immobilière des Rampes (SCI) ; que l'acte stipulait, d'une part, que les biens vendus entraient dans le champ d'applica­tion du décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante, d'autre part, que l'acquéreur déclarait parfaitement connaître l'objet du contrat pour l'avoir « visité » et s'être entouré de tous éléments d'information nécessaires ; qu'après avoir pris possession des locaux, la SCI, se plaignant de ce que des travaux de transformation avaient révélé la présence d'amiante dans les plafonds de certains locaux, a assigné, en référé, la société pour obtenir la désignation d'un expert et se faire autoriser à consigner une certaine somme ;

 

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que, compte tenu de la teneur et de la formulation des articles 2 et 10 du décret du 7 février 1996, si le coût des travaux de mise en conformité d'un immeuble contenant de l'amiante peut être contractuellement mis à la charge de l'acquéreur, dans la mesure où il en a été averti et a accepté d'acheter le bien en connaissance de cause, il n'apparaît pas que le vendeur puisse lui transférer l'obligation de rechercher la présence d'amiante, avec les frais y afférents ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes sus­visés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise la société civile immobilière des Rampes à consigner la somme de 330 000 francs, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.