Civ III, 4
avril 2001, Bull n° 49, N° 99-11-522
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Sur le moyen
unique
Vu les articles 2
et 10 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, dans leur rédaction applicable à la
cause ;
Attendu que les
propriétaires des immeubles bâtis doivent rechercher la présence de calorifugeages
contenant de l'amiante dans ces immeubles ; qu'ils doivent également
rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans ceux de ces
immeubles qui ont été construits avant le 1°, janvier 1980 ; que lorsque
les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une
personne physique ou morale en application d'une loi ou d'une convention, les
obligations édictées par les articles 2 à 9 du décret sont à la charge de cette
personne ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 1998), statuant en référé, que, suivant un
acte authentique du 20 décembre 1996, la société Eupromer (société) a vendu un
immeuble à usage industriel et de bureaux à la société civile immobilière des
Rampes (SCI) ; que l'acte stipulait, d'une part, que les biens vendus
entraient dans le champ d'application du décret du 7 février 1996 relatif à la
protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition
à l'amiante, d'autre part, que l'acquéreur déclarait parfaitement connaître
l'objet du contrat pour l'avoir « visité » et s'être entouré de tous éléments
d'information nécessaires ; qu'après avoir pris possession des locaux, la
SCI, se plaignant de ce que des travaux de transformation avaient révélé la
présence d'amiante dans les plafonds de certains locaux, a assigné, en référé,
la société pour obtenir la désignation d'un expert et se faire autoriser à
consigner une certaine somme ;
Attendu que pour
accueillir ces demandes, l'arrêt retient que, compte tenu de la teneur et de la
formulation des articles 2 et 10 du décret du 7 février 1996, si le coût des
travaux de mise en conformité d'un immeuble contenant de l'amiante peut être
contractuellement mis à la charge de l'acquéreur, dans la mesure où il en a été
averti et a accepté d'acheter le bien en connaissance de cause, il n'apparaît
pas que le vendeur puisse lui transférer l'obligation de rechercher la présence
d'amiante, avec les frais y afférents ;
Qu'en statuant
ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il autorise la société civile immobilière des Rampes à
consigner la somme de 330 000 francs, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre
les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant
à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.