Civ III, 25 avril 2001, Bull n° 51, N° 99-13-830

 

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Sur le moyen unique

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 février 1999), que la société civile immobilière Le Yanei constituée de membres de la famille Bonnevialle est propriétaire d'un immeuble comportant plusieurs appartements ; qu'ayant, par une assemblée générale extraordinaire, décidé d'attribuer à chaque associé la jouissance d'un logement moyennant un loyer, elle a assigné Mme Claude Bonnevialle, associée, en paiement de loyers et résiliation du bail ;

 

Attendu que Mme Claude Bonnevialle fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen

 

1" que la déclaration d'orne partie ne petit être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en retenant à la charge de Mme Claude Bonnevialle des lettres dans lesquelles celle-ci avait invoqué sa dualité de locataire, Ici cour d'appel a violé les articles 1347 et 1354 dit Code civil ;

 

2° que les juges dit fond ont l'obligation d'indiquer l'ori­gine et la nature des documents de preuve dont ils ont tiré les faits retentis : qu'en se bornant ci énoncer que la SCI Le Yanei établissait la reprise dit paiement des loyers par les autres associés, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle ,fondait sa décision, la cour d'appel n'à pas légalement justifié sa décision ait regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société civile immobilière Le Yanei au cours de laquelle avait été prise la décision de donner en location aux associés ses appartements, dont une copie portait la signature de Mme Claude Bonnevialle, constituait un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a, abstrac­tion faite de motifs surabondants, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans se fonder sur la seule existence d'un aveu, que les différents écrits de Mme Claude Bonnevialle dans lesquels elle invoquait sa qua­lité de locataire, formaient le complément de preuve néces­saire ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.