Civ III, 25
avril 2001, Bull n° 51, N° 99-13-830
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Sur le moyen unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 février 1999), que la société civile immobilière
Le Yanei constituée de membres de la famille Bonnevialle est propriétaire d'un
immeuble comportant plusieurs appartements ; qu'ayant, par une assemblée
générale extraordinaire, décidé d'attribuer à chaque associé la jouissance d'un
logement moyennant un loyer, elle a assigné Mme Claude Bonnevialle, associée,
en paiement de loyers et résiliation du bail ;
Attendu que Mme
Claude Bonnevialle fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon
le moyen
1" que la
déclaration d'orne partie ne petit être retenue contre elle comme constituant
un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de
droit ; qu'en retenant à la charge de Mme Claude Bonnevialle des lettres
dans lesquelles celle-ci avait invoqué sa dualité de locataire, Ici cour
d'appel a violé les articles 1347 et 1354 dit Code civil ;
2° que les juges
dit fond ont l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents de
preuve dont ils ont tiré les faits retentis : qu'en se bornant ci énoncer que
la SCI Le Yanei établissait la reprise dit paiement des loyers par les autres
associés, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle ,fondait sa
décision, la cour d'appel n'à pas légalement justifié sa décision ait regard de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société
civile immobilière Le Yanei au cours de laquelle avait été prise la décision de
donner en location aux associés ses appartements, dont une copie portait la
signature de Mme Claude Bonnevialle, constituait un commencement de preuve par
écrit, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, retenu,
dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans se fonder sur
la seule existence d'un aveu, que les différents écrits de Mme Claude Bonnevialle
dans lesquels elle invoquait sa qualité de locataire, formaient le complément
de preuve nécessaire ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.