Civ III, 25 avril 2001, Bull n° 52, N° 99-15-242
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Sur le moyen
unique, qui est recevable, après avis donné aux avocats
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1999), que, par acte sous seing privé du 9
mars 1989, la société civile immobilière Micro-Park, aux droits de laquelle se
trouve la société civile de placements immobiliers (SCPI) Immeris, a donné à
bail au Centre technique des industries mécaniques (CETIM), pour neuf ans à
compter du 15 mars 1989, des locaux lui appartenant ; qu'après avoir
constaté que le locataire avait quitté les lieux, la bailleresse l'a, le 10
août 1993, mis en demeure de se conformer aux dispositions du décret du 30 septembre
1953 et aux clauses du bail ; que, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception du 21 septembre 1994, le CETIM lui a notifié la résiliation
du bail ; que la bailleresse lui a opposé une fin de non-recevoir au motif
que le congé n'était pas donné dans les forme et délai prévus par le
décret ;
q'elle l'a assigné pour avoir paiement des loyers des premier
u et deuxième
trimestres de 1995 ;
Attendu que le
CETIM fait grief à l'arrêt de dire que le bail était soumis aux dispositions du
décret du 30 septembre 1953, de déclarer nul le congé du 21 septembre 1994 et
d'accueillir la demande de la bailleresse en paiement, alors, selon le moyen
l° que, dans un
contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel
au sens de l'article 57A de la loi du 23 décembre 1986 modifiée par la loi du 6
juillet 1989, le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son
intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois,
la notification devant être effectuée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier: que cette disposition présente un
caractère d'ordre public et ne peut faire l’objet d’une renonciation de la part
du locataire ; qu’en énonçant que le CETIM avait renoncé ci l'application
des articles 46 et 57A précités, la cour d'appel a violé ces textes ;
2° que le preneur
ne peut renoncer qu’à un droit déjà acquis, cette renonciation devant être
alors dénuée de toute équivoque ; qu'en déduisant la renonciation de CETIM
à se prévaloir des dispositions de l'article 57 A, .spécialement en .sont
alinéa 5, de la loi du 23 décembre 1986 modifiée par la loi du 6 juillet 1989,
au seul motif que, dans la convention de bail signée le 9 mars 1989, les
parties avaient décidé de se soumettre volontairement au statut des baux
commerciaux sans rechercher si, à la date de la conclusion dit bail, le CETIM
disposait déjà d'un droit acquis auquel il pouvait renoncer et si, en tout état
de cause, la stipulation expresse (lit bail, aux termes de laquelle le preneur
aura la faculté de donner congé à l'expiration de la troisième année, de la
.sixième mutée et de Ici neuvième année est respectant un préavis de six mois,
n'était pas exclusive de toute renonciation ait bénéfice de l'article 57 A,
alinéa 5. de la loi précitée, la cour d'appel cr privé .sa décision de base
légale ara regard de l'article 1134 du Code civil ;
3° que si led
parties peuvent convenir d’assujettir de manière globale ou limitée le bail aux
dispositions du dcret du 30 septembre 1953, cette volonté doit être exprimée
dans l’acte de manire expresse et non équivoque ; qu’en s’abstenant de
rechercher si, en stipulant expressément que le congé donné par le preneur
devait l'être par pli recommandé avec accusé de réception et en respectant le
préavis de six mois. les parties n'avaient pas entendu nécessairement exclure
les dispositions de l'article 5, alinéa 5, du décret dit 30 septembre 1953,
aux termes duquel le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. d'où il
résultait alors due le congé donné le 21 septembre 1994 par lettre recommandée
avec accusé de réception par le CETIM à la société Immeris, avec effet au 20
mars 1995, était valable et devait produire .son plein effet, la cour d'appel a
privé .sa décision de base légale ait regard de l'article 1134 du Code
civil ;
Mais attendu,
d'une part, que l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, introduit par la
loi du 6 juillet 1989, n'est pas applicable aux baux en cours lors de l'entrée
en vigueur de cette disposition ; que, par ce motif de pur droit substitué
à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce
chef ;
Attendu, d'autre
part, qu'ayant relevé qu'aux termes de la première clause du bail, par décision
expresse, le preneur et le bailleur avaient décidé de se soumettre au statut
des baux commerciaux, que la durée du bail avait été fixée à neuf ans, qu'il
était fait référence dans ce bail aux articles du décret du 30 septembre 1953
relatifs à la faculté de résiliation triennale, à l'occupation des lieux, à la cession,
et à la sous-location, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des
recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les
parties avaient volontairement et sans équivoque voulu soumettre leurs
relations contractuelles au statut des baux commerciaux, et notamment aux
articles 3-1 et 5 du décret susvisé ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.
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