Civ II, 31 mai 2001, Bull n° 108, N° 99-16-198

 

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1999), que, soutenant qu'il lui était dû des intérêts de retard, à la suite du défaut de paiement à son terme du solde d'un prix de vente, ainsi qu'une indemnité prévue en cas de difficultés de recou­vrement, la société BCT Aménagements a fait délivrer à la société Socadal un commandement aux fins de saisie-vente et a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires dont cette société est titulaire à la Banque Dupuy de Parseval ; que, contestant l'existence de la créance servant de cause aux poursuites, la société Socadal a demandé à un juge de l'exé­cution d'annuler les actes de poursuite ; que la société BCT Aménagements a interjeté appel du jugement qui avait accueilli ces demandes ;

 

Attendu que la société Socadal fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valables les actes de poursuite, alors, selon le moyen

 

I° que l'article 1907 du Code civil dispose que « l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conven­tionnel doit être fixé par écrit » ; que ces dispositions, incluses dans le chapitre du « prêt à intérêt H, impliquent .seulement qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mention­nant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; qu'en armant, néan­moins, qu'à défaut d'indication du taux d'intérêt contractuel dans la clause intitulée « payement à terme H du contrat de vente du 1°' février 1994, et en application de l'article 1907 du Code civil, il convient d'appliquer le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance stipulée au contrat, la cour d'appel a violé par fausse application lesdites dispositions

 

2° que le juge ne peut, en aucun cas, sous prétexte de la commune intention des parties, compléter une clause contrac­tuelle, stipulant le paiement d'un intérêt, à défaut de paiement du .solde du prix de l'objet de la vente, à l'échéance convenue, mais n'indiquant pas le taux contractuel retenu ; qu'en l'espèce, en prétextant que les parties ont entendu stipuler un taux d'intérêt, pour décider qu'à défaut d'indication d'un taux d'intérêt dans la clause, il convient de faire application du taux d'intérêt légal, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1134 du Code civil ;

 

Mais attendu qu'après avoir relevé que la vente conclue entre les parties contenait une clause selon laquelle le solde du prix devait être payé à terme et qu'à défaut de paiement à l'échéance fixée, il produirait de plein droit des intérêts, l'arrêt, qui constatait l'omission dans l'acte du montant des intérêts conventionnels, a exactement décidé qu'il convenait de faire application du taux d'intérêt légal ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS