Civ II, 31 mai
2001, Bull n° 108, N° 99-16-198
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1999), que, soutenant qu'il lui était dû
des intérêts de retard, à la suite du défaut de paiement à son terme du solde
d'un prix de vente, ainsi qu'une indemnité prévue en cas de difficultés de
recouvrement, la société BCT Aménagements a fait délivrer à la société Socadal
un commandement aux fins de saisie-vente et a fait pratiquer une
saisie-attribution sur les comptes bancaires dont cette société est titulaire à
la Banque Dupuy de Parseval ; que, contestant l'existence de la créance
servant de cause aux poursuites, la société Socadal a demandé à un juge de
l'exécution d'annuler les actes de poursuite ; que la société BCT
Aménagements a interjeté appel du jugement qui avait accueilli ces
demandes ;
Attendu que la
société Socadal fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valables les actes de
poursuite, alors, selon le moyen
I° que l'article
1907 du Code civil dispose que « l'intérêt est légal ou conventionnel.
L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui
de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt
conventionnel doit être fixé par écrit » ; que ces dispositions, incluses
dans le chapitre du « prêt à intérêt H, impliquent .seulement qu'en matière de
prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt
conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ;
qu'en armant, néanmoins, qu'à défaut d'indication du taux d'intérêt
contractuel dans la clause intitulée « payement à terme H du contrat de vente
du 1°' février 1994, et en application de l'article 1907 du Code civil, il
convient d'appliquer le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance
stipulée au contrat, la cour d'appel a violé par fausse application lesdites
dispositions
2° que le juge ne
peut, en aucun cas, sous prétexte de la commune intention des parties,
compléter une clause contractuelle, stipulant le paiement d'un intérêt, à
défaut de paiement du .solde du prix de l'objet de la vente, à l'échéance
convenue, mais n'indiquant pas le taux contractuel retenu ; qu'en
l'espèce, en prétextant que les parties ont entendu stipuler un taux d'intérêt,
pour décider qu'à défaut d'indication d'un taux d'intérêt dans la clause, il
convient de faire application du taux d'intérêt légal, la cour d'appel a
manifestement violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu
qu'après avoir relevé que la vente conclue entre les parties contenait une
clause selon laquelle le solde du prix devait être payé à terme et qu'à défaut
de paiement à l'échéance fixée, il produirait de plein droit des intérêts,
l'arrêt, qui constatait l'omission dans l'acte du montant des intérêts
conventionnels, a exactement décidé qu'il convenait de faire application du
taux d'intérêt légal ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS