Civ I, 9 mai 2001, Bull n° 124, N° 98-14-760

 

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Donne défaut à l'encontre de Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

 

Vu l'article 2015 du Code civil ;

 

Attendu que, par acte du 7 novembre 1975, Mme X..., s'est constituée caution solidaire au profit de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) de tous les engagements, sans limitation de sommes et de durée, souscrits par son mari auprès de celle-ci ; que, par acte du 22 octobre 1993, la banque a fait assigner Mme X... en paiement des dettes de son ex-mari ; que, par jugement du 22 juin 1995, le tribunal de grande instance de Narbonne a fait droit à la demande de la banque mais a limité la condamnation de Mme X... au montant de la créance arrêtée au 15 avril 1993, date de prise d'effet de la révocation de son cautionnement ; que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la banque de ses demandes ;

 

Attendu que, pour estimer que « Mme X... était fondée à soutenir qu'en 1975 elle n'a pas eu une connaissance non équivoque de la portée de son engagement », la cour d'appel relève que l'endettement a été créé par son mari en 1992 et 1993 et que leur vie commune avait cessé de fait en 1988 ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement doit s'apprécier au jour de l'acte et que le cautionnement consenti le 7 novembre 1975 par Mme X..., qui portait sur tous les enga­gements souscrits sans limitation de sommes et de durée par un débiteur déterminé à l'égard d'un créancier également déterminé et qui pouvait être résilié à tout moment, garantissait des dettes déterminables, la cour d'appel a violé le texte sus­visé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.