Civ I, 9 mai 2001, Bull n° 125, N° 98-23-144
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Sur le deuxième
moyen
Vu l'article 2037
du Code civil ;
Attendu qu'en
application de ce texte, la caution n'est déchargée que si, par le fait
exclusif du créancier, elle ne peut plus erre subrogée dans les droits de
celui-ci ;
Attendu que le 22
mai 1989, la société Cofluma, aux droits de laquelle vient la société
Soderbanque, a consenti un prêt destiné à l'acquisition de deux péniches et à
l'exécution de travaux sur une troisième ; que le remboursement de ce
prêt était garanti par le cautionnement des époux Duthieuw et une hypothèque
de premier rang sur les trois bateaux, à régulariser dans le mois de la mise à
disposition des fonds ; que, devant la défaillance des emprunteurs, la
société prêteuse a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont
demandé à être déchargées de leur engagement ;
Attendu que pour
accueillir ce moyen de défense et débouter le créancier de sa demande, l'arrêt
attaqué retient que si les emprunteurs n'ont pas remis au créancier les
justifications requises pour permettre l'inscription des hypothèques convenues,
ce dernier n'en avait pas moins commis des négligences en attendant six mois
après la remise des fonds pour mettre en demeure les emprunteurs de remplir leur
obligation, en omettant d'avertir les cautions des difficultés relatives à la
prise des sûretés et en ne réagissant pas après avoir vainement relancé les
emprunteurs ;
Attendu qu'en se
déterminant par des motifs desquels il résultait que le défaut de constitution
des sûretés convenues n'était pas le fait exclusif du créancier, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement
composée.