Civ I, 9 mai 2001, Bull n° 126, N° 98-22-664

 

_________________________________

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Vu l'article 1289 du Code civil, ensemble les articles L.145-14 et L.145-28 du nouveau Code de commerce ;

 

Attendu que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ;

 

Attendu que MM. Trial et la société Solutra, qui donnaient à bail des locaux commerciaux à la société La Rochette, ont chargé la SCP d'avocats Kohn, Aguigner et associés de rédiger le congé du preneur avec refus de renouvellement de ce bail et offre d'indemnité d'éviction ; que ce congé a été délivré par acte extrajudiciaire le 26 mars 1991 ; qu'à la requête du pre­neur une expertise a été ordonnée en référé le 2 décembre 1991 aux fins de fixer tant l'indemnité d'éviction que l'indemnité d'occupation ; que la SCP Kohn a formé, pour les bailleurs, une demande en paiement de l'indemnité d'occupation pour la première fois devant les juges du fond le 16 février 1994 ; que ceux-ci ont fixé l'indemnité d'éviction par un jugement du 10 juin 1994 et, rejetant l'exception de prescription de l'in­demnité d'occupation opposée par le preneur, ont également fixé le montant de celle-ci ; que la société La Rochelle a été mise en liquidation judiciaire le 15 juin 1994 ; que la cour d'appel ayant déclaré prescrite la demande des bailleurs en paiement de l'indemnité d'occupation, ceux-ci ont assigné la SCP Kohn en responsabilité, lui reprochant d'avoir commis une faute en ne formulant pas à temps de demande à ce titre ;

 

Attendu que pour rejeter les demandes des bailleurs, l'arrêt attaqué retient qu'il était constant que la liquidation judiciaire de la société La Rochette avait été prononcée le 15 juin 1994 et que les bailleurs n'établissaient pas qu'ils auraient pu perce­voir une quelconque somme de la liquidation de cette société, la compensation n'étant pas possible faute de connexité entre l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces deux indemnités, nées de la situation constituée par la résiliation du bail commercial, étaient connexes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour âtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.