Civ I, 9 mai
2001, Bull n° 128, N° 98-19-145
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Met, sur leur
demande, hors de cause les Mutuelles du Mans ;
Attendu que la
SCI Le Claux a, en juillet 1990, donné à bail à la SARL Le Claux distribution
un immeuble dans lequel celle-ci exploitait un hôtel-restaurant ; que la
SCI a confié à la société de notaires X... et Y... (la SCP) un mandat de
gestion de son immeuble ; qu'elle a, à cette occasion, signé une déclaration
d'adhésion auprès de la société La Sécurité nouvelle en garantie des loyers
impayés et des détériorations de l'immeuble ; que le bail a été résilié
judiciairement, le 3 juillet 1991 pour défaut de paiement des loyers ;
que, la SCI ayant présenté à la SCP et à la Sécurité nouvelle une demande d'indemnisation
qui a été rejetée, elle les a assignées en paiement de différentes
sommes ; que, les Mutuelles du Mans ayant été appelées en intervention
forcée en cause d'appel, comme étant l'assureur, l'arrêt attaqué a débouté la
SCI de toutes ses demandes ;
Sur le premier
moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le deuxième moyen :
(Publication sans intérêt) ;
Mais, sur le
premier moyen, pris en sa quatrième branche
Vu les articles
32, 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en
vertu du deuxième de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen
qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen
au fond, pour défaut de droit d'agir, tel, par exemple, le défaut de qualité ;
Attendu que, pour
écarter toute responsabilité de La Sécurité nouvelle, l'arrêt énonce que le
moyen invoqué en appel par celle-ci, tiré de ce que, étant courtier et non
l'assureur, elle ne pouvait être tenue envers le souscripteur des garanties du
contrat d'assurance, constituait non pas une fin de non-recevoir mais une
défense au fond, exclue de l'application de l'article 123 du nouveau Code de
procédure civile ;
Attendu qu'en se
déterminant ainsi, alors que c'était en raison de la qualité de courtier de La
Sécurité nouvelle, qui n'était pas l'assureur, que l'action de la SCI était
irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur le
troisième moyen
Vu les articles
1147, 1991 et 1992 du Code civil ;
Attendu que, pour
écarter la responsabilité de la SCP dans la production du dommage subi par la
SCI et consistant dans la perte des garanties d'assurance du fait de la
prescription, l'arrêt énonce que si cette société échouait dans ses réclamations
c'était seulement en raison de l'erreur qu'elle avait commise et dont elle
aurait pu se convaincre, sans pouvoir reprocher à cet égard à la SCP un
quelconque manquement à son devoir de conseil ;
Attendu qu'en se
prononçant ainsi alors qu'elle avait relevé que la SCP avait, en vertu du
mandat qui lui avait été confié, pour mission, notamment, « à défaut de
paiement des loyers ou charges comme en cas de contestations, d'exercer les
poursuites nécessaires », de sorte qu'elle ne pouvait exclure toute faute de
la SCP dans la perte des garanties d'assurance qu'elle avait fait souscrire à
son mandant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la cinquième branche du premier
moyen du pourvoi
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a dit, d'une part, que La Sécurité nouvelle ne
pouvait être condamnée à des dommages-intérêts par application de l'article
123 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, que la SCP X... et
Y... n'avait pas engagé sa responsabilité envers son mandant, l'arrêt rendu le
4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel d'Amiens.