Civ I, 9 mai 2001, Bull n° 128, N° 98-19-145

 

_________________________________

 

Met, sur leur demande, hors de cause les Mutuelles du Mans ;

 

Attendu que la SCI Le Claux a, en juillet 1990, donné à bail à la SARL Le Claux distribution un immeuble dans lequel celle-ci exploitait un hôtel-restaurant ; que la SCI a confié à la société de notaires X... et Y... (la SCP) un mandat de gestion de son immeuble ; qu'elle a, à cette occasion, signé une décla­ration d'adhésion auprès de la société La Sécurité nouvelle en garantie des loyers impayés et des détériorations de l'immeuble ; que le bail a été résilié judiciairement, le 3 juil­let 1991 pour défaut de paiement des loyers ; que, la SCI ayant présenté à la SCP et à la Sécurité nouvelle une demande d'in­demnisation qui a été rejetée, elle les a assignées en paiement de différentes sommes ; que, les Mutuelles du Mans ayant été appelées en intervention forcée en cause d'appel, comme étant l'assureur, l'arrêt attaqué a débouté la SCI de toutes ses demandes ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

 

Mais, sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

 

Vu les articles 32, 122 et 123 du nouveau Code de procé­dure civile ;

 

Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel, par exemple, le défaut de qua­lité ;

 

Attendu que, pour écarter toute responsabilité de La Sécurité nouvelle, l'arrêt énonce que le moyen invoqué en appel par celle-ci, tiré de ce que, étant courtier et non l'assureur, elle ne pouvait être tenue envers le souscripteur des garanties du contrat d'assurance, constituait non pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond, exclue de l'application de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que c'était en rai­son de la qualité de courtier de La Sécurité nouvelle, qui n'était pas l'assureur, que l'action de la SCI était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Et, sur le troisième moyen

 

Vu les articles 1147, 1991 et 1992 du Code civil ;

 

Attendu que, pour écarter la responsabilité de la SCP dans la production du dommage subi par la SCI et consistant dans la perte des garanties d'assurance du fait de la prescription, l'arrêt énonce que si cette société échouait dans ses réclama­tions c'était seulement en raison de l'erreur qu'elle avait commise et dont elle aurait pu se convaincre, sans pouvoir reprocher à cet égard à la SCP un quelconque manquement à son devoir de conseil ;

 

Attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'elle avait relevé que la SCP avait, en vertu du mandat qui lui avait été confié, pour mission, notamment, « à défaut de paiement des loyers ou charges comme en cas de contestations, d'exercer les pour­suites nécessaires », de sorte qu'elle ne pouvait exclure toute faute de la SCP dans la perte des garanties d'assurance qu'elle avait fait souscrire à son mandant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la cinquième branche du premier moyen du pourvoi

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit, d'une part, que La Sécurité nouvelle ne pouvait être condam­née à des dommages-intérêts par application de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, que la SCP X... et Y... n'avait pas engagé sa responsabilité envers son mandant, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.