Civ I, 15 mai 2001, Bull n° 132, N° 99-11-651
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Donne acte à la
Caisse des dépôts et consignations (CDC) du désistement partiel de son pourvoi
en ce qu'il est dirigé contre M. Cassou de Saint-Mathurin ;
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Vu l'article 3 de
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 39 du décret n° 72-678 du
20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il
résulte de ces textes que la garantie financière exigée des personnes exerçant
des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et
les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un
versement ou une remise effectué à l'occasion de l'une de ces opérations et que
cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine
liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante ;
Attendu que la
société Coudre, agent immobilier, qui avait reçu de l'acquéreur d'un immeuble
un acompte sur le prix, a envoyé au notaire chargé de rédiger l'acte
authentique un chèque du montant de cet acompte ; qu'après que l'acte ait
été dressé, le chèque, émis par l'agent immobilier à l'ordre du notaire, est
revenu impayé ; que, la société Coudre ayant été ultérieurement mise en
redressement judiciaire, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a garanti
le notaire à hauteur de la somme de 90 % de l'impayé en vertu d'un accord
conclu entre elle et le Conseil supérieur du notariat et a sollicité la
garantie de la Caisse de garantie de l'immobilier FNAIM qui l'a refusée ;
Attendu que pour
débouter la CDC: de sa demande de garantie formée contre la FNAIM, l'arrêt
attaqué retient que la garantie financière étant réservée aux seuls mandants du
professionnel de l'immobilier, à l'exclusion de tous autres, le notaire, qui
n'a pas de lien juridique avec l'agent immobilier, ne peut donc revendiquer le
bénéfice de cette garantie, ni, a fortiori, prétendre subroger quiconque dans
un droit qu'il n'a pas ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la créance invoquée par la CDC avait son origine dans un
versement fait par un client à un agent immobilier qui devait remettre les
fonds au notaire et que l'agent immobilier dépositaire ne les avait pas
restitués, ce dont il résultait que les conditions de la garantie financière
prévue par les textes susvisés étaient réunies, la cour d'appel a violé ces textes ;
Et attendu qu'en
application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la
Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par
application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il ;y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi ;
Dit que la Caisse
de garantie de l'immobilier FNAIM doit garantir la Caisse des dépôts et
consignations (CDC) à hauteur de 90 % du montant du chèque impayé émis par la
société Coudre.