Civ I, 22 mai 2001, Bull n° 145, N° 98-23-332

 

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Attendu que Mme Belaich s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt consenti par la BICS à la société dont son mari était le gérant ; que le débiteur principal ayant été défaillant, la BICS a demandé à la caution d'exécuter son engagement ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la banque ;

 

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

 

Sur le deuxième moyen

 

Attendu qu'alors qu'il incombait à Mme Belaich de rappor­ter la preuve de la faute qu'elle reprochait à la banque, le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué quant au fait que la caution u ne justifie pas avoir souscrit en 1991 un engagement disproportionné à ses ressources de l'époque dès lors qu'elle ne donne aucun élé­ment d'information sur le patrimoine qui était le sien, se bor­nant à verser aux débats les bulletins des salaires qui lui étaient versés en sa qualité d'hôtesse d'accueil de ce holding Groupe Belaich que son mari gérait » ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Mais sur le troisième moyen

 

Vu l'article 2015 du Code civil ;

 

Attendu que la cour d'appel a condamné Mme Belaich à payer à la banque, au titre des frais et accessoires du prit cau­tionné, une somme de 8 679,23 francs correspondant à une prime due par son mari à raison de son adhésion à une assu­rance de groupe afférente audit prêt ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention manus­crite apposée par Mme Belaich sur l'acte de cautionnement ne faisait pas état de la prime d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par voie de retranchement en application de l'article 627, ali­néa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition ayant condamné Mme Belaich à payer à la Banque populaire indus­trielle et commerciale de la région Sud de Paris une somme de 8 679,23 francs correspondant à une prime d'assurance, l'arrêt rendu le 2 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

 

Dit que cette somme ne peut être mise d la charge de la cau­tion et qu'en conséquence l'établissement de crédit devra la lui rembourser en deniers ou quittance.