Civ I, 22 mai
2001, Bull n° 145, N° 98-23-332
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Attendu que Mme
Belaich s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt consenti par la
BICS à la société dont son mari était le gérant ; que le débiteur
principal ayant été défaillant, la BICS a demandé à la caution d'exécuter son
engagement ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la
banque ;
Sur le premier
moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième
moyen
Attendu qu'alors
qu'il incombait à Mme Belaich de rapporter la preuve de la faute qu'elle
reprochait à la banque, le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation
souveraine de l'arrêt attaqué quant au fait que la caution u ne justifie pas
avoir souscrit en 1991 un engagement disproportionné à ses ressources de
l'époque dès lors qu'elle ne donne aucun élément d'information sur le
patrimoine qui était le sien, se bornant à verser aux débats les bulletins des
salaires qui lui étaient versés en sa qualité d'hôtesse d'accueil de ce holding
Groupe Belaich que son mari gérait » ; d'où il suit que le moyen ne peut
être accueilli ;
Mais sur le
troisième moyen
Vu l'article 2015
du Code civil ;
Attendu que la
cour d'appel a condamné Mme Belaich à payer à la banque, au titre des frais et
accessoires du prit cautionné, une somme de 8 679,23 francs correspondant à
une prime due par son mari à raison de son adhésion à une assurance de groupe
afférente audit prêt ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que la mention manuscrite apposée par Mme Belaich sur
l'acte de cautionnement ne faisait pas état de la prime d'assurance, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il
n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant donner au
litige la solution appropriée par voie de retranchement en application de
l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
mais en sa seule disposition ayant condamné Mme Belaich à payer à la Banque
populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris une somme de 8
679,23 francs correspondant à une prime d'assurance, l'arrêt rendu le 2 octobre
1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que cette
somme ne peut être mise d la charge de la caution et qu'en conséquence
l'établissement de crédit devra la lui rembourser en deniers ou quittance.