Civ I, 29 mai 2001, Bull n° 151, N° 99-16-813

 

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche

 

Vu l'article 920 du Code civil ;

 

   Attendu que la réduction des libéralités, consenties à des non successibles, s'effectue en valeur, en cas d'aliénation des biens objets de la libéralité à défaut d'être exercée en nature dans les conditions de l'article 9:10 du Code civil ; que l'in­demnité de réduction est déterminée en fonction de la valeur qu'avaient les biens à l'époque de l'aliénation et, si de nou­veaux biens ont été subrogés, en fonction de la valeur de ces nouveaux biens à l'époque du partage ;

 

Attendu que Marie-Louise Larue est décédée à Paris, le 4 novembre 1965, en laissant à sa succession d'une part Sylvia et Diana Zieseniss, ses petites-fioles venant en représentation de leur père Christian Zieseniss, prédécédé, et Charles Ziese­niss, son second fils ; qu'en 1953, elle avait constitué un trust de droit américain chargeant une ; banque de gérer les actions qu'elle lui remettait, à charge après son décès, de verser le capital à ses petits-enfants ; que, par un avenant de sep­tembre 1962, elle en a réduit le bénéfice aux seuls enfants de son fils Charles, à l'exception d<: l'un d'eux, Jérôme, puis, en décembre 1962 et avril 1964, elle a consenti à son fils Charles plusieurs donations préciputaires et par testament du 9 octo­bre 1963, lui a légué la quotité disponible ; qu'en août 1981, Mmes Diana et Sylvia Zieseniss ont demandé le partage de la succession et la réduction des libéralités ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (lrc Chambre civile, 20 février 1996, B. n° 93) a dit que les donations consenties à Charles Zieseniss devaient s'imputer sur la quotité disponible avant les libéralités résultant du trust lesquelles devront être réduites avant les donations, dit que l'indemnité de réduction devra être évaluée en fonction de la valeur, à la date du par­tage, des titres constituant le capital du trust à la date du décès, eu égard à la fraction de ce capital excédant la quotité dispo­nible à cette dernière date ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les titres avaient été vendus entre 1971 et 1990, la cour d'appel a violé le texte sus­visé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité de réduction devra être évaluée en fonction de la valeur, à la date du partage, axes titres constituant le capital du trust à la date du décès, eu égard à la fraction de ce capital excédant la quotité disponible à cette dernière date, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les par­ties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.