Civ I, 29 mai
2001, Bull n° 151, N° 99-16-813
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 920
du Code civil ;
Attendu que la réduction des
libéralités, consenties à des non successibles, s'effectue en valeur, en cas
d'aliénation des biens objets de la libéralité à défaut d'être exercée en
nature dans les conditions de l'article 9:10 du Code civil ; que l'indemnité
de réduction est déterminée en fonction de la valeur qu'avaient les biens à
l'époque de l'aliénation et, si de nouveaux biens ont été subrogés, en
fonction de la valeur de ces nouveaux biens à l'époque du partage ;
Attendu que
Marie-Louise Larue est décédée à Paris, le 4 novembre 1965, en laissant à sa
succession d'une part Sylvia et Diana Zieseniss, ses petites-fioles venant en
représentation de leur père Christian Zieseniss, prédécédé, et Charles Zieseniss,
son second fils ; qu'en 1953, elle avait constitué un trust de droit américain
chargeant une ; banque de gérer les actions qu'elle lui remettait, à
charge après son décès, de verser le capital à ses petits-enfants ; que,
par un avenant de septembre 1962, elle en a réduit le bénéfice aux seuls
enfants de son fils Charles, à l'exception d<: l'un d'eux, Jérôme, puis, en
décembre 1962 et avril 1964, elle a consenti à son fils Charles plusieurs
donations préciputaires et par testament du 9 octobre 1963, lui a légué la
quotité disponible ; qu'en août 1981, Mmes Diana et Sylvia Zieseniss ont
demandé le partage de la succession et la réduction des libéralités ; que
l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (lrc Chambre civile, 20
février 1996, B. n° 93) a dit que les donations consenties à Charles Zieseniss
devaient s'imputer sur la quotité disponible avant les libéralités résultant du
trust lesquelles devront être réduites avant les donations, dit que l'indemnité
de réduction devra être évaluée en fonction de la valeur, à la date du partage,
des titres constituant le capital du trust à la date du décès, eu égard à la
fraction de ce capital excédant la quotité disponible à cette dernière
date ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que les titres avaient été vendus entre 1971 et 1990, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et
sur le second moyen
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité de réduction devra être
évaluée en fonction de la valeur, à la date du partage, axes titres constituant
le capital du trust à la date du décès, eu égard à la fraction de ce capital
excédant la quotité disponible à cette dernière date, l'arrêt rendu le 7 avril
1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Versailles.