Civ I, 29 mai 2001, Bull n° 153, N° 99-13-594

 

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Sur le moyen unique

 

Vu les articles 1875 et 1888 du Code civil ;

 

Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que, lorsqu'aucune durée n'a été convenue pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, il appartient au juge d'assigner à ce prêt un terme raisonnable ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de M. Mohand Khial tendant à la résiliation du contrat verbal en vertu duquel un appartement dont il est propriétaire à Paris avait été mis à la disposition de son frère M. Mohamed Khial et de son épouse, l'arrêt attaqué retient que l'intention commune des parties était de satisfaire les besoins de logement de M. Mohamed Khial et de sa famille et que M. Mohamed Khial continuait à respecter l'usage convenu ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les tex­tes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET .ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pans, autrement composée.