Civ I, 29 mai 2001, Bull n° 153, N° 99-13-594
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Sur le moyen
unique
Vu les articles
1875 et 1888 du Code civil ;
Attendu que
l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi
est de l'essence du commodat ; que, lorsqu'aucune durée n'a été convenue
pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, il appartient au juge d'assigner
à ce prêt un terme raisonnable ;
Attendu que pour
rejeter la demande de M. Mohand Khial tendant à la résiliation du contrat
verbal en vertu duquel un appartement dont il est propriétaire à Paris avait
été mis à la disposition de son frère M. Mohamed Khial et de son épouse,
l'arrêt attaqué retient que l'intention commune des parties était de satisfaire
les besoins de logement de M. Mohamed Khial et de sa famille et que M. Mohamed
Khial continuait à respecter l'usage convenu ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET .ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pans, autrement composée.