Civ III, 10 mai 2001, Bull n° 58, N° 96-22-442

 

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Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

 

Mais sur le premier moyen

 

Vu l'article 1719.2° du Code civil ;

 

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entre­tenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1996), que les consorts Verrechia, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre, lui ont délivré congé avec offre de renouvelle­ment du bail pour le 1°1 octobre 1988 ; qu'après dépôt du rap­port de l'expert commis pour donner son avis sur le montant du loyer du bail renouvelé, les bailleurs ont, le 11 décembre 1989, exercé leur droit d'option, refusant le renouvellement du bail et offrant une indemnité d'éviction ; que la locataire les a assignés pour faire fixer cette indemnité d'éviction ; que ceux-ci ont, reconventionnellement, demandé que les travaux de ravalement prescrits par l'Administration soient laissés à la charge de la locataire ;

 

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société locataire ne conteste pas que, par application de l'article 3 du bail, elle est tenue d'effectuer le ravalement et que le fait qu'il y ait une injonction de l'autorité administrative ne modifie pas la nature de l'obligation d'entretien de la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf sti­pulation expresse contraire concernant ces travaux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle sti­pulation, a violé le texte susvisé ;

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre à faire effectuer les travaux de ravalement et d'en assumer le coût, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.