Civ III, 10 mai 2001, Bull n° 58, N° 96-22-442
_________________________________
Sur le second
moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le
premier moyen
Vu l'article
1719.2° du Code civil ;
Attendu que le
bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin
d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de
servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1996), que les consorts Verrechia,
propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Hôtel Le
Bouquet de Montmartre, lui ont délivré congé avec offre de renouvellement du
bail pour le 1°1 octobre 1988 ; qu'après dépôt du rapport de l'expert
commis pour donner son avis sur le montant du loyer du bail renouvelé, les
bailleurs ont, le 11 décembre 1989, exercé leur droit d'option, refusant le
renouvellement du bail et offrant une indemnité d'éviction ; que la
locataire les a assignés pour faire fixer cette indemnité d'éviction ; que
ceux-ci ont, reconventionnellement, demandé que les travaux de ravalement
prescrits par l'Administration soient laissés à la charge de la
locataire ;
Attendu que pour
accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société locataire ne conteste
pas que, par application de l'article 3 du bail, elle est tenue d'effectuer le
ravalement et que le fait qu'il y ait une injonction de l'autorité
administrative ne modifie pas la nature de l'obligation d'entretien de la
société Hôtel Le Bouquet de Montmartre ;
Qu'en statuant ainsi,
alors que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge
du bailleur, sauf stipulation expresse contraire concernant ces travaux, la
cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle stipulation,
a violé le texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre
à faire effectuer les travaux de ravalement et d'en assumer le coût, l'arrêt
rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.