Civ III, 10
mai 2001, Bull n° 59, N° 99-17-128
_________________________________
Sur le premier
moyen, qui est recevable: (Publication sans intérêt) ;
Sur le second
moyen
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1999), statuant en référé, que la Société
française d'investissements immobiliers et de gestion (SEFIMEG), aux droits de
laquelle se trouve la société Gecina, a donné un appartement à bail à M.
Soudry, une clause résolutoire étant insérée au contrat ; que, le 12
décembre 1997, elle a délivré à son locataire un commandement de payer des
loyers en visant cette clause résolutoire ; qu'elle a dénoncé le
commandement, le 5 janvier 1998, à Mme Tisseul, qui avait avisé la bailleresse
qu'elle était mandataire spéciale du preneur, placé sous sauvegarde de
justice, puis assigné ce dernier, ainsi que Mme Tisseul, en constatation de la
résiliation du bail et paiement d'une provision ;
Attendu que M.
Soudry et Mme Tisseul, 8s qualités, font grief à l'arrêt de constater
l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, qu'il est
constant qu'en principe, la loi nouvelle a vocation à s'appliquer immédiatement
aux situations existant lors de son entrée en vigueur dès lors que n'est
encore intervenue aucune décision de justice revêtue de l'autorité de la chose
jugée ; qu'il en résulte que l'article 114 de la loi n° 98-657 du 29
juillet 1998, publiée au Journal officiel du 31 juillet 1998, modifiant
l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en prévoyant que le juge peut, même
d'office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues aux
articles 1244-1, alinéa I°•, et 1244-2 du Code civil au locataire en situation
de régler sa dette locative, les effets de la clause résolutoire étant alors
suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, avait vocation à s'appliquer
immédiatement à la situation de M. Soudry tant que n'était pas intervenue une
décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'en confirmant
ordonnance entreprise en ce qu'elle avait constaté l'acquisition de la clause
résolutoire sans que la suspension puisse être judiciairement prononcée, faute
par M. Soudry et Mme Tisseul, ès qualités, d'avoir saisi le juge d'une demande
de délai dans les deux mois à compter de la signification du commandement sans
même rechercher si, du fait de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-657 du 29
juillet 1998 modifiant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en ce sens que
le juge peut désormais accorder d'offce des délais de paiement suspendant les
effets de la clause résolutoire, elle-même ne pouvait pas accorder d'office de
tels délais et suspendre l'application de la clause résolutoire, la cour
d'appel a violé les articles 1°' et du Code civil et 24 de la loi du 6 juillet
1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 publiée au Journal
officiel le 31 juillet 1998 ;
Mais attendu
qu'ayant constaté que l'intégralité des causes du commandement n'avait pas été
payée dans le délai de deux mois qui a suivi la dénonciation de l'acte au
mandataire spécial et que le premier juge ayant statué lé 29 juin 1998 n'avait
pas davantage été saisi d'une demande de délai de paiement, la cour d'appel a
retenu à bon droit que la clause résolutoire ne pouvait plus être
judiciairement suspendue par application de l'article 24 de la loi du 6 juillet
1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 1998, sans qu'il
existe alors d'autre alternative ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.