Civ III, 10 mai 2001, Bull n° 59, N° 99-17-128

 

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Sur le premier moyen, qui est recevable: (Publication sans intérêt) ;

 

Sur le second moyen

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1999), statuant en référé, que la Société française d'investissements immobi­liers et de gestion (SEFIMEG), aux droits de laquelle se trouve la société Gecina, a donné un appartement à bail à M. Soudry, une clause résolutoire étant insérée au contrat ; que, le 12 décembre 1997, elle a délivré à son locataire un comman­dement de payer des loyers en visant cette clause résolutoire ; qu'elle a dénoncé le commandement, le 5 janvier 1998, à Mme Tisseul, qui avait avisé la bailleresse qu'elle était manda­taire spéciale du preneur, placé sous sauvegarde de justice, puis assigné ce dernier, ainsi que Mme Tisseul, en constatation de la résiliation du bail et paiement d'une provision ;

 

Attendu que M. Soudry et Mme Tisseul, 8s qualités, font grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, qu'il est constant qu'en principe, la loi nouvelle a vocation à s'appliquer immédiatement aux situa­tions existant lors de son entrée en vigueur dès lors que n'est encore intervenue aucune décision de justice revêtue de l'auto­rité de la chose jugée ; qu'il en résulte que l'article 114 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 31 juillet 1998, modifiant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en prévoyant que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 1244-1, alinéa I°•, et 1244-2 du Code civil au loca­taire en situation de régler sa dette locative, les effets de la clause résolutoire étant alors suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, avait vocation à s'appliquer immédiate­ment à la situation de M. Soudry tant que n'était pas inter­venue une décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'en confirmant ordonnance entreprise en ce qu'elle avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire sans que la sus­pension puisse être judiciairement prononcée, faute par M. Soudry et Mme Tisseul, ès qualités, d'avoir saisi le juge d'une demande de délai dans les deux mois à compter de la signification du commandement sans même rechercher si, du fait de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 modifiant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en ce sens que le juge peut désormais accorder d'offce des délais de paie­ment suspendant les effets de la clause résolutoire, elle-même ne pouvait pas accorder d'office de tels délais et suspendre l'application de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les articles 1°' et du Code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 publiée au Journal officiel le 31 juillet 1998 ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté que l'intégralité des causes du commandement n'avait pas été payée dans le délai de deux mois qui a suivi la dénonciation de l'acte au mandataire spécial et que le premier juge ayant statué lé 29 juin 1998 n'avait pas davantage été saisi d'une demande de délai de paiement, la cour d'appel a retenu à bon droit que la clause résolutoire ne pouvait plus être judiciairement suspendue par application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 1998, sans qu'il existe alors d'autre alternative ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.