Civ III, 10
mai 2001, Bull n° 60, N° 99-14-539
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Sur le moyen
unique
Vu les articles 5
et 35 du décret du 30 septembre 1953, devenus articles L. 145-9 et L. 145-15 du
Code de commerce ;
Attendu que par
dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux des locaux soumis
aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ne cessent que par l'effet d'un
congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1999), que, preneur à bail de locaux à usage
commercial, la société Harth et compagnie (société Harth), ayant stipulé la
faculté, pour elle, de donner congé à l'expiration d'une période triennale, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous le préavis d'un an, a
écrit le 10 août 1993 aux propriétaires, les sociétés Bail Investissement et
Sélectinvest 1, qu'elle leur donnait congé pour le 1- juillet 1994 ; que
ces sociétés lui ont répondu que le congé n'était pas valable pour ne pas
respecter le délai d'un an ni la forme prévue par le décret du 30 septembre
1953 ; qu'elle a, le 22 décembre 1993, par acte extrajudiciaire, renouvelé
le congé pour le 30 juin 1994 ;que les sociétés Bail Investissement et
Sélectinvest 1 l'ont assignée pour faire juger que le congé du 10 août 1993
était nul, que celui du 22 décembre 1993 avait été délivré hors délai, que le
bail était en cours jusqu'à son terme, et pour le paiement de diverses sommes
au titre des loyers ;
Attendu que, pour
déclarer que la clause du bail prévoyant le délai de préavis d'un an en cas
d'usage par le preneur de la faculté que lui donne le bail de résilier ce
contrat à la fin d'une période triennale est non écrite, rejeter les demandes
des sociétés Bail Investissement et Sélectinvest 1 et condamner ces sociétés à
rembourser à la société Harth la somme que celle-ci leur avait remise à titre
de dépôt de garantie, l'arrêt retient que, si les parties ont la liberté d'aménager
ou de supprimer le droit du preneur de dénoncer le bail par anticipation,
l'usage de cette possibilité, en vertu du contrat ou de la loi, ne peut avoir
lieu que dans les formes et délai prévus à l'article 3-1 du décret du 30
septembre 1953, texte d'ordre public en vertu de l'article 35 de ce décret, et
que les parties ne pouvaient convenir d'un préavis minimal d'un an, sauf si
cette convention était conforme aux usages locaux, ce que les bailleresses ne
soutiennent pas ;
Qu'en statuant
ainsi alors, que la stipulation d'un préavis d'un an, n'affectant pas le droit
au renouvellement du bail, est valable, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.