Civ III, 10 mai 2001, Bull n° 61, N°
99-11-762
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Sur le premier moyen
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1998), que la société d'habitations à loyer
modéré société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et
les provinces (Carpi) a, par acte authentique du 29 juillet 1982, vendu à terme
aux époux Hardy une maison à usage d'habitation moyennant le prix de 450 000
francs, payé à concurrence de 375 000 francs par un prêt obtenu par la Carpi au
titre du financement prévu par la législation sur les HLM en vue de l'accession
à la propriété ; que l'acte stipulait que les remboursements
correspondant aux prêts principal et complémentaire seraient exigibles
mensuellement et qu'à défaut de règlement à son échéance de l'un des
remboursements, un mois après un commandement de payer resté infructueux,
indiquant l'intention de l'organisme vendeur de se prévaloir de la clause
résolutoire, la vente serait résolue de plein droit à l'initiative de
l'organisme vendeur ; que, le 29 octobre 1990, la société Carpi a fait
délivrer aux époux Hardy un commandement de payer une somme de 23 827
francs ; que ceux-ci ont agi en nullité du commandement ; que, le 19
décembre 1990, la société Carpi les a assignés aux fins de constatation
d'acquisition de la clause résolutoire, de paiement des arriérés, d'indemnités
de résiliation et d'occupation ; qu'il n'a été statué que sur cette dernière
instance ;
Attendu que pour
décider que les époux Hardy étaient recevables à soulever par voie d'exception
la nullité des clauses de l'acte de vente, l'arrêt retient que, quelle que soit
la prescription applicable en l'espèce, les acquéreurs, défendeurs à l'action
de la société Carpi tendant à la constatation de la résolution de la vente ou,
à défaut, à la résolution de la vente, ainsi qu'au paiement de sommes, sont
recevables à soulever en défense la nullité des clauses dont il est demandé
qu'il soit fait application ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à
la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, la
cour d'appel, qui a constaté l'exécution volontaire du contrat de vente à terme
par les époux Hardy, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.