Civ III, 10 mai 2001, Bull n° 61, N° 99-11-762

 

 

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Sur le premier moyen

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1998), que la société d'habitations à loyer modéré société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et les provinces (Carpi) a, par acte authentique du 29 juillet 1982, vendu à terme aux époux Hardy une maison à usage d'habita­tion moyennant le prix de 450 000 francs, payé à concurrence de 375 000 francs par un prêt obtenu par la Carpi au titre du financement prévu par la législation sur les HLM en vue de l'accession à la propriété ; que l'acte stipulait que les rem­boursements correspondant aux prêts principal et complémen­taire seraient exigibles mensuellement et qu'à défaut de règle­ment à son échéance de l'un des remboursements, un mois après un commandement de payer resté infructueux, indiquant l'intention de l'organisme vendeur de se prévaloir de la clause résolutoire, la vente serait résolue de plein droit à l'initiative de l'organisme vendeur ; que, le 29 octobre 1990, la société Carpi a fait délivrer aux époux Hardy un commandement de payer une somme de 23 827 francs ; que ceux-ci ont agi en nullité du commandement ; que, le 19 décembre 1990, la société Carpi les a assignés aux fins de constatation d'acquisi­tion de la clause résolutoire, de paiement des arriérés, d'in­demnités de résiliation et d'occupation ; qu'il n'a été statué que sur cette dernière instance ;

 

Attendu que pour décider que les époux Hardy étaient rece­vables à soulever par voie d'exception la nullité des clauses de l'acte de vente, l'arrêt retient que, quelle que soit la prescrip­tion applicable en l'espèce, les acquéreurs, défendeurs à l'action de la société Carpi tendant à la constatation de la réso­lution de la vente ou, à défaut, à la résolution de la vente, ainsi qu'au paiement de sommes, sont recevables à soulever en défense la nullité des clauses dont il est demandé qu'il soit fait application ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, la cour d'appel, qui a constaté l'exécution volontaire du contrat de vente à terme par les époux Hardy, a violé le principe susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'ap­pel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.