Civ III, 16
mai 2001, Bull n° 65, N° 99-19-838
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Sur le premier
moyen
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 1- juillet 1999), que, suite à une injonction de la Mairie
de Paris d'avoir à exécuter des travaux de ravalement, la société anonyme
Cabinet Jean Rinaldy et Fils, agissant en qualité de syndic de l'immeuble
soumis au statut de la copropriété, a conclu un marché avec la société Laurent
et Fontix ; que les deux premières demandes d'acomptes n'ayant pas été
réglées, la société Laurent et Fontix a décidé d'arrêter les travaux jusqu'à
complet paiement et a assigné le syndic en dommages-intérêts ;
Attendu que le
Cabinet Jean Rinaldy et Fils fait grief à l'arrêt de le condamner à payer
diverses sommes à la société Laurent et Fontix, alors, selon le moyen
1° d'une part,
que la cour d'appel n'a pas relevé de faute délictuelle de nature à engager la
responsabilité personnelle du syndic envers l'entrepreneur sur le fondement de
l'article 1382 du Code civil, qu'elle a violé ;
2° d'autre part,
qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour
d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions selon lequel le syndic avait
engagé la procédure de vente aux enchères à l'encontre des copropriétaires
indélicats ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 24 juin 1994, qui avait décidé des
travaux de ravalement, avait donné tous pouvoirs au Cabinet Rinaldy pour
recenser les copropriétaires qui entendaient payer, par leurs propres moyens,
leur part contributive et pour solliciter un prêt pour les autres, que l'état
des créances du syndicat représentant près de trois ans de budget avait été
porté à la connaissance des copropriétaires lors de la même assemblée et retenu
que l'article 35 du décret du 17 mars 1967 permettait au syndic, avant de
passer la commande des travaux, d'appeler les fonds et de ne faire exécuter les
rénovations qu'après avoir réuni les fonds nécessaires, la cour d'appel, qui
n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient
inopérentes, a pu en déduire que si le Cabinet Rinaldy n'était pas responsable
de l'impécuniosité du syndicat, il avait commis une faute à l'égard de la
société Laurent et Fontix en lui passant une commande de travaux d'un montant
important, alors même que, connaissant la situation financière obérée de ce
syndicat et l'ayant tue à la société, il avait passé cette commande sans avoir,
au préalable, recueilli les fonds nécessaires ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second
moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.