Civ III, 30 mai 2001, Bull n° 69, N° 00-10-111
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Sur le moyen unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1999), que les époux Rozand, preneurs à bail
de locaux à usage commercial, en ont reçu congé en 1988 de la société Leroc et
Ci, (société Leroc), propriétaire ; qu'en 1991, celle-ci a vendu
l'immeuble à la société civile immobilière (SCI) Caillaux ; qu'un arrêt,
prononcé le 9 novembre 1993, entre la société Leroc et les époux Rozand, a fixé
le montant de l'indemnité d'éviction et donné acte à la société Modernisation
projets constructions immobilières (société MPCI) de son intervention, comme
propriétaire, aux lieu et place de la société Leroc, qu'elle avait
absorbée ; que les époux Rozand, ont le 23 décembre 1993, signifié l'arrêt
à la société Leroc, devenue société MPCI ; que celle-ci et la SCI Caillaux
ont, le 3 avril 1995, signifié aux époux Rozand leur repentir et l'offre de
renouveler le bail ; qu'elles leur ont, le 9 août 1995, notifié un mémoire
en fixation du loyer du nouveau bail ; que, le 11 septembre 1995, la SCI
Caillaux a été dissoute par suite de la réunion des parts au profit de la société
Foncière du Centre ; que les sociétés MPCI et Caillaux ont alors assigné
les époux Rozand en validité du repentir et fixation du loyer et de l'indemnité
d'occupation ; que la société MPCI ayant été mise en liquidation
judiciaire le 13 mai 1997, les époux Rozand ont déclaré leur créance le 1-
juillet suivant puis, dans l'instance engagée en 1995, soutenu que les
acquéreurs successifs des lieux étaient, ensemble, à leur égard, débiteurs de
l'indemnité d'éviction ;
Attendu que les
époux Rozand font grief à l'arrêt de déclarer que la société MPCI est seule
débitrice de l'indemnité d'éviction fixée par l'arrêt du 9 novembre 1993 et de
dire que les sociétés Caillaux et Foncière du Centre, ainsi que M. Uzan, gérant
de la société MPCI, ne sont pas tenus au paiement de cette indemnité, alors,
selon le moyen, qu'il résulte des articles 8 et 32 du décret du 30 septembre
1953 que le bailleur qui refuse le renouvellement du bail doit payer au locataire
évincé une indemnité d'éviction et que le propriétaire peut se soustraire au
paiement de cette indemnité à charge pour lui de consentir au renouvellement du
bail ; que l'acquéreur d'un local à usage commercial pouvant, « pour se
soustraire au paiement d'une indemnité d'éviction » exercer son droit de
repentir, encore faut-il que cette indemnité soit mise à sa charge ; qu'en
l'espèce, après avoir notifié aux époux Rozand un congé avec refus de
renouvellement du bail, la société Leroc a vendu l'immeuble à la SCI
Caillaux ; que l'indemnité d'éviction a été fixée à la somme de 3 563 000
francs ; que la cour d'appel, après avoir admis que la société Caillaux
pouvait exercer son droit de repentir,, a néanmoins considéré que l'indemnité
d'éviction ne pouvait être mise à la charge de l'acquéreur ; qu'en statuant
ainsi, elle n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en
découlaient au regard des articles 8 et 32 du décret du 30 septembre
1953 ;
Mais attendu
qu'ayant retenu que le repentir exercé le 3 avril 1995 par la société MPCI et
la SCI Caillaux était tardif, et relevé que l'indemnité d'éviction constituait
une dette personnelle à la charge du bailleur ayant refusé le renouvellement
du bail et dont il n'était pas déchargé parla vente de l'immeuble, la cour
d'appel en a exactement déduit que la société MPCI était seule débitrice de
l'indemnité d'éviction ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.