Civ III, 30
mai 2001, Bull n° 70, N° 99-19-090
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Sur le moyen unique
Vu l'article 23,
ensemble l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L.
145-33 et L. 145-38 du Code de commerce ;
Attendu que le
montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur
locative ; qu'à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification
matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même
une variation de plus de 10 °!o de la valeur locative, la majoration ou la
diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la
variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis
la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;
Attendu que pour
débouter la société Thomson CSF, preneur à bail de locaux à usage commercial
dont la société Haussmann Saint-Honoré est propriétaire, de sa demande de
révision du loyer, l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999) retient qu'en l'absence
de preuve de la modification des facteurs locaux de commercialité, le preneur
ne peut obtenir une révision du loyer à la baisse ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que le prix du bail révisé en application de l'article L. 145-38
du Code de commerce ne pouvait excéder la valeur locative, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties,
par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.