Civ III, 30 mai 2001, Bull n° 70, N° 99-19-090

 

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Sur le moyen unique

 

Vu l'article 23, ensemble l'article 27 du décret du 30 sep­tembre 1953, devenus les articles L. 145-33 et L. 145-38 du Code de commerce ;

 

Attendu que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 °!o de la valeur locative, la majora­tion ou la diminution de loyer consécutive à une révision trien­nale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;

 

Attendu que pour débouter la société Thomson CSF, preneur à bail de locaux à usage commercial dont la société Hauss­mann Saint-Honoré est propriétaire, de sa demande de révision du loyer, l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999) retient qu'en l'absence de preuve de la modification des facteurs locaux de commercialité, le preneur ne peut obtenir une révision du loyer à la baisse ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le prix du bail révisé en application de l'article L. 145-38 du Code de commerce ne pouvait excéder la valeur locative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.