Civ III, 30 mai 2001, Bull n° 71, N° 99-17-837

 

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Sur le moyen unique

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 juin 1999), que la société Multichauss, preneur à bail de locaux à usage commer­cial appartenant à la société Ficoma, a demandé la révision du prix de son loyer ;

 

Attendu que la société Ficoma fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que lorsqu'un bail est conclu, le prix est librement fixé par les parties, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le juge n'a pas le pouvoir de réfaction des contrats, que la révision triennale du montant des loyers commerciaux ne .saurait avoir pour effet de conférer au juge de fixer le loyer à un prix inférieur au loyer originaire, libre­ment convenu dans le contrat de bail, qu'en outre l'éviction de l'évolution de l'indice' trimestriel du coût de la construction comme critère de révision des loyers n'est possible que si la preuve est rapportée d'une modification matérielle des fac­teurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, qu'en fixant le loyer à une somme inférieure à celle retenue par les parties dans le bail, en l'absence de cette preuve, l'arrêt atta­qué a violé l'article 1134 du Code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que le loyer révisé doit être fixé dans la double limite de la valeur locative mentionnée à l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 et du prix résultant de l'indexation prévue à l'article 27 de ce texte, de sorte qu'il appartient au juge de retenir la moins élevée de ces deux sommes, la cour d'appel en a exactement déduit qu'indépen­damment de toute variation des facteurs locaux de commercia­lité, le loyer devait être fixé à la valeur locative dès lors que celle-ci se trouvait inférieure au prix du loyer ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.