Civ III, 30 mai 2001, Bull n° 71, N° 99-17-837
_________________________________
Sur le moyen
unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Orléans, 10 juin 1999), que la société Multichauss, preneur à
bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Ficoma, a demandé
la révision du prix de son loyer ;
Attendu que la
société Ficoma fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le
moyen, que lorsqu'un bail est conclu, le prix est librement fixé par les
parties, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites et que le juge n'a pas le pouvoir de réfaction des contrats, que
la révision triennale du montant des loyers commerciaux ne .saurait avoir pour
effet de conférer au juge de fixer le loyer à un prix inférieur au loyer
originaire, librement convenu dans le contrat de bail, qu'en outre l'éviction
de l'évolution de l'indice' trimestriel du coût de la construction comme
critère de révision des loyers n'est possible que si la preuve est rapportée
d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant
entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative,
qu'en fixant le loyer à une somme inférieure à celle retenue par les parties
dans le bail, en l'absence de cette preuve, l'arrêt attaqué a violé l'article
1134 du Code civil ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que le loyer révisé doit être fixé dans la double limite de la
valeur locative mentionnée à l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 et du
prix résultant de l'indexation prévue à l'article 27 de ce texte, de sorte
qu'il appartient au juge de retenir la moins élevée de ces deux sommes, la cour
d'appel en a exactement déduit qu'indépendamment de toute variation des
facteurs locaux de commercialité, le loyer devait être fixé à la valeur
locative dès lors que celle-ci se trouvait inférieure au prix du loyer ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.