Com, 2
mai 2001, Bull n° 79, N° 98-12-037
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Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches, après avis de la deuxième chambre civile,
sur la deuxième branche
Attendu, selon
l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 27 novembre 1997), que M. Iannaccone, ancien
gérant de la société Il Rialto en liquidation judiciaire, a été condamné par le
Tribunal à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, par un
jugement réputé contradictoire ;
Attendu que M.
Iannaccone fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable pour tardiveté son
appel, alors, selon le moyen
1 ° que le
procès-verbal établi en application de l'article 659 du nouveau Code de
procédure civile doit mentionner précisément les diligences accomplies par
l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, l'arrêt
n'a constaté et relevé du procès-verbal du 24 février 1997, aucune diligence
particulière de l'huissier pour rechercher le destinataire ; qu'en cet
état, l'arrêt manque de base légale au regard des exigences du texte
précité ;
2° que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qu'après une condamnation prononcée par un jugement réputé
contradictoire, l'exploit introductif d'instance n'ayant pu être délivré à la
personne, comme d'ailleurs la signification du jugement ainsi intervenu,
celle-ci doit pouvoir disposer d'une voie de recours effective ; qu'en
conséquence en retenant qu'un procès-verbal de recherches infructueuses avait
pu faire valablement courir le délai d'appel et ainsi priver la personne,
condamnée à son insu, de tout droit de recours, la cour d'appel a violé
l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 17 du nouveau Code
de procédure civile ;
Mais attendu,
d'une part, que M. Iannaccone n'ayant pas contesté la régularité de la
signification au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile,
le grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, d'autre
part, que la signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de
procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel sans
être contraire à l'exigence d'un procès équitable, dés lors que la régularité
de cette signification, soumise par la loi à des conditions et modalités
précises et à des investigations complètes de l'huissier de justice, peut être
contestée, et que son destinataire dispose d'une procédure de relevé de la
forclusion encourue ;
D'où il suit
qu'irrecevable en sa première branche, le moyen I n'est pas fondé pour le
surplus ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.