Com, 2 mai 2001, Bull n° 80, N° 98-13-039
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Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 1997), que Mme Wastiaux, après avoir exercé
une activité commerciale jusqu'en août 1991, est restée redevable d'une somme
de 126 125,35 francs au receveur des Impôts qui, pour garantir sa créance, a
pris une hypothèque légale sur un immeuble commun des époux Wastiaux ; que
M. Wastiaux a succédé à son épouse dans l'exercice de cette activité et a été
mis en liquidation judiciaire après la résolution d'un plan de continuation
dont il avait bénéficié dans une précédente procédure de redressement
judiciaire ; que le liquidateur a réalisé le bien hypothéqué et a dressé
l'état de collocation sur lequel n'a pas été mentionné le receveur des Impôts
pour le montant de la créance hypothécaire dont celui-ci était titulaire à
l'égard de Mme Wastiaux ; que le receveur principal des Impôts de Lens Sud
a déposé un dire de contestation ;
Attendu que le
receveur principal des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de
participation, pour son rang hypothécaire, à la distribution du prix de vente
de l'immeuble commun appartenant aux époux Wastiaux, alors, selon le moyen
1° que l'article
50 de la loi du 25 janvier 1985 n'édicte une obligation de déclaration qu'à
l'égard du créancier personnel de celui qui fait l'objet d'une procédure
collective ; qu'il résulte, en outre, de la combinaison des articles 50 de
la loi précitée et 74 du décret du 27 décembre 1985 que la déclaration, en vue
d'une admission des créances du Trésor public, est subordonnée à
l'établissement d'un titre exécutoire ; qu'en exigeant du Trésor public
une déclaration de sa créance pour faire valoir ses droits dans la répartition
du prix de vente de l'immeuble commun, alors que sa créance visait
exclusivement l'époux in bonis et non le conjoint soumis à une procédure
collective et qu'en l'absence de solidarité entre époux en matière de taxes sur
le chiffre d'affaires, le Trésor ne possède aucune créance contre le conjoint
du redevable et ne peut, de ,surcroît, établir un titre exécutoire à son
encontre, la cour d'appel a violé les articles 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 et 74 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
2° qu'aux termes
de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement ouvrant la procédure
emporte interdiction au débiteur de payer toute créance née antérieurement, que
l'article 47 de la loi interdit également toute poursuite ou action en justice
contre le débiteur ; qu'il se déduit de ces textes et de l'article 50 de
la loi du 25 janvier 1985 que l'obligation de déclaration, qui constitue la
contrepartie de l'interdiction des paiements et des poursuites, ne peut viser
que les créanciers du débiteur failli et non ceux de son conjoint in bonis, de
surcroît non tenu au paiement des dettes, qu'ainsi, l'arrêt a été rendu, en
tout état de cause, en violation des articles 33, 47 et 50 de la loi n° 85-98
du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que
le créancier personnel de l'un des époux maître de ses biens qui bénéficie
d'une hypothèque sur un immeuble commun pour garantir sa créance ne peut, s'il
n'a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard
de l'autre époux et suivi la procédure de vérification des créances, prétendre
aux répartitions faites dans cette procédure collective, mais demeurant
créancier de l'époux maître de ses biens, peut faire valoir son hypothèque sur
le produit de la vente de l'immeuble grevé, après paiement de tous les créanciers
admis ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que, faute d'avoir déclaré
sa créance à la procédure collective ouverte à l'égard de M. Wastiaux, le
Trésor public ne pouvait faire valoir ses droits hypothécaires garantissant sa
créance personnelle à l'égard de Mme Wastiaux qu'après le paiement des
créanciers admis dans la procédure collective ; que le moyen n'est fondé
en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.