Com, 2 mai 2001, Bull n° 81, N° 98-16-146
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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 1998), que l’Agence de l'eau Adour-Garonne
(l'agence), qui n'avait pas déclaré sa créance au passif du redressement
judiciaire de la Tété Usine de Longchamp (la société) et dont la demande en
relevé de forclusion a été rejetée, a assigné la société (bénéficiaire d'un
plan de continuation) à laquelle elle imputait à faute l'omission de la
mentionner sur la liste de ses créanciers, en réparation du préjudice
occasionné par cette faute ;
Attendu que
l'agence fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé, substitution de motifs, le
jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'avait déboutée
de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser, à titre de
dommages-intérêts, la somme de 1 789 653,09 francs, avec têts au taux légal à
compter de l'assignation, alors, selon le moyen
1 ° que la
demande tendant à l'allocation, sur un fondement délictuel, de
dommages-intérêts compensant la perte d'une d’une créance contractuelle et la
demande en paiement de cette créance contractuelle n'ont ni même objet, ni même
cause ; d’où il suit qu'en opposant à l'action en dommages-intérêts de
l’agence, dirigée contre le débiteur soumis à une procédure collective,
l'autorité de la chose jugée de la décision du tribunal de commerce de Castres
ayant infirmé la décision du juge commissaire qui avait accueilli sa requête en
relevé de forcluclusion relative à sa créance contractuelle, la cour d'appel a
é l'article 1351 du Code civil ;
2 ° que
l'existence d'une procédure collective ne fait pas tacle aux actions tendant à
la condamnation du débiteur au paiement de dommages-intérêts pour une cause
postérieure à l’ouverture de la procédure collective ; que la faute
commise par le débiteur qui omet de mentionner un créancier sur la liste
certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes est à la source du
préjudice subi par le créancier omis qui, en conséquence, à défaut d'obtenir un
relevé de forclusion, peut agir en dommages-intérêts contre ledit
débiteur ;qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article
47 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code
civil ;
3° que le fait ou
la faute de la victime n'exonèrent totalement le défendeur de sa
responsabilité que s'ils ont été imprévisibles et insurmontables pour lui,
c'est-à-dire s'ils apparaissent comme la cause exclusive du dommage ;
d'où il suit qu'en se fondant sur le seul fait de l'agence pour exonérer
totalement la société de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les
articles 1382 et 1383 du Code civil ;
4° qu'en retenant
que la lettre adressée le 9 avril 1993 par la société à l'agence prend soin de
« confirmer H le dépôt de bilan, « ce qui peut, peut-être, donner à penser que
ce dépôt avait déjà été annoncé », la cour d'appel a statué par un motif
dubitatif, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile ;
Mais attendu que
l'arrêt n'ayant pas constaté une fraude commise par le débiteur, l'agence
n'était pas recevable à agir en réparation, sur le fondement de l'article 1382
du Code civil, du préjudice lié à l'extinction de sa créance ; que, par ce
motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve
justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.