Com, 2 mai 2001, Bull n° 82, N° 97-19-536
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Sur le moyen
unique
Vu l'article R.
145-1 du Code du travail ;
Attendu, selon
l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Gallard par le
tribunal de commerce, le 21 février 1989, le liquidateur judiciaire, M. Jumel,
agissant en qualité de représentant des créanciers, a demandé au tribunal
d'instance, le 27 avril 1994, la saisie des rémunérations dues au débiteur,
employé de la société C2V ;que la cour d'appel, réformant le jugement qui
avait rejeté la requête du liquidateur judiciaire, l'a déclaré recevable et
bien fondé en sa demande à fin d'autorisation de saisie des salaires à
concurrence du passif de la procédure collective, liquidé à la somme de 6 997
034,50 francs ;
Attendu que pour
statuer ainsi, l'arrêt retient que l'état des créances de la liquidation
judiciaire de M. Gallard, arrêté par le juge-commissaire, constitue un titre
exécutoire au sens du texte susvisé ;
Attendu qu'en
statuant comme il a fait, alors que l'état des créances, même visé par le
juge-commissaire, ne confère pas à ce relevé le caractère d'un titre exécutoire
au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et attendu qu'il
a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de
procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau
statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt prononcé le 7 avril 1997, entre les
parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi.