Com, 2 mai 2001, Bull n° 83, N° 98-11-329
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1997), que M. Fabre et la SCP
Pernaud, agissant en qualité de commissaires à l'exécution des plans de cession
des actifs des sociétés du groupe Montlaur, de représentant des créanciers ou
de mandataire ad hoc en vertu des jugements du 10 mai 1994, ont assigné, les 13
et 16 mars 1995, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
quatre-vingt-deux établissements de crédit, dont la Banque Paribas et la Banque
Indosuez en paiement de dommages-intérêts destinés au paiement des dettes de
chacune des trente-huit personnes physiques ou morales du groupe
Montlaur ; que, statuant sur les exceptions de procédure eues fins de
non-recevoir soulevées en défense, le tribunal a, par jugement du 25 octobre
1996, rejeté les exceptions d'incompétence « ratione materiae » et « ratione
loci », la demande de disjonction des procédures, la demande de prescription et
la demande de nullité de l'assignation, dit qu'en la forme, les commissaires à
l'exécution du plan, sont recevables en leur action et sursis à statuer dans
l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt n°
3980/95 du 19 mars 1996, ayant confirmé la désignation des mandataires ad hoc
avec mission de poursuivre des actions auxquelles sont parties le représentant
des créanciers ou le commissaire à l'exécution du plan ; que la Banque
Paribas à laquelle a succédé la banque BNP Paribas et la Banque Indosuez à
laquelle a succédé le Crédit agricole Indosuez (les banques) ont formé un
appel-nullité contre ce jugement ;
Sur le premier
moyen pris en ses deux branches
Attendu que les
banques font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors, selon
le moyen
1° que, dans
leurs conclusions sur la recevabilité de l'appel les banques avaient invoqué
une violation des H principes essentiels du droit français, à savoir le respect
des droits de la défense et le principe du contradictoire » ; qu'en
jugeant « (qu') il n'est toutefois pas allégué que ce jugement ait été rendu au
mépris d'une règle essentielle de procédure touchant notamment au caractère
contradictoire des débats », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et
violé les articles 7134 du Code civil, outre, par voie de conséquence, le
principe de la recevabilité de l'appel-nullité en raison d'une atteinte au
principe du contradictoire ;
2° que
l'appel-nullité est recevable, dès lors qu'est invoqué un excès de pouvoir ou
une violation des principes essentiels de procédure ; que les banques
dénonçaient notamment la violation des droits de la défense et du principe du
contradictoire, notamment en ce que, par une assignation délivrée en des termes
identiques à quatre-vingt-deux établissements, les mandataires judiciaires
n'avaient imputé à aucun d'entre eux une faute personnelle en relation de
causalité directe avec un préjudice déterminé, les privant ainsi de leur droit
de présenter une défense utile ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable,
sans examiner la réalité de l'atteinte au principe du contradictoire, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 56, 542
et 543 du nouveau Code de procédure civile, outre, par voie de conséquence, le
principe de la recevabilité de l'appel-nullité en raison d'une atteinte au
principe du contradictoire ;
Mais attendu que,
sans dénaturer les conclusions d'appel, l'arrêt retient que l'appel-nullité
vise à faire sanctionner, non pas ce qui a été jugé en première instance mais
la manière dont le juge a statué tant en ce qui concerne le déroulement des
débats que le prononcé de la décision, qu'il n'est pas allégué que le jugement
ait été rendu au mépris d'un principe essentiel de la procédure, la critique
faite au jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte relevant exclusivement
de l'appel de droit commun ; que la cour d'appel a ainsi légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Sur le second
moyen, pris en ses trois branches: (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.