Com, 2 mai 2001, Bull n° 84, N° 98-11-346
_________________________________
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, qu'à la suite de sa mise en resserrent judiciaire le 21 mai
1986, M. Durand a bénéficié d’un plan de continuation arrêté le 21 août 1986
prévoyant l’apurement de son passif en sept ans, la dernière échéance étant le
31 mai 1993 ; qu'il a cédé son fonds de commerce à la société d'exploitation
des établissements Durand le 2 juin 1993 et s'est fait radier du registre du
commerce et des sociétés le 23 juillet 1993 ; que M. Bellot, commissaire à
l'exécution du a constaté que les créances n'avaient pas été réglées pour un
montant de 341 276,25 francs et a assigné M. Durand en résolution du plan et
ouverture d'une procédure collective ;
Sur le second moyen
Attendu que M.
Durand fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé résolution du plan et ouvert une
procédure de liquidation judiiciaire à son encontre alors, selon le moyen, que
l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable à toute saisine du
tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sans qu'il y ait
lieu de distinguer on que celle-ci est sollicitée en conséquence de la
résolution d’un plan de continuation ; que la cour d'appel a violé cette
position par refus d'application ;
Mais attendu que
l'arrêt retient exactement que l'article 17 la loi du 25 janvier 1985 n'est pas
applicable à la procédure collective qui sanctionne la résolution du plan de
continuation ; le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 80
de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin
1994 ;
Attendu que la procédure collective, ouverte postérieurement à l'entrée
en vigueur de la loi du 10 juin 1994, à la suite la résolution du plan de
continuation pour inexécution des engagements contenus dans le plan, reste
soumise aux dispositions de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa
rédaction initiale ;
Attendu
que pour confirmer le jugement qui après avoir résolu le plan de continuation a
ouvert la procédure de liquidation judiciaire, l'arrêt retient que cette
disposition n'est pas critiquée par les parties ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle devait d'office ouvrir une procédure de
redressement judiciaire préalablement au prononcé de la liquidation judiciaire,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
mais dans ses seules dispositions q ont confirmé le jugement en ce qu'il a
ouvert la procédure d liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997,
entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, e
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, le renvoie devant la
cour d'appel de Montpellier.