Com,  9 mai 2001, Bull n° 85, N° 98-22-150

 

_________________________________

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1998), que, saisi à la fois par le ministre de l'Economie, par quatre entre­prises de pompes funèbres et par l'Union nationale des entre­prises de services funéraires, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 97-D-76 du 21 octobre 1997, estimé que la société des Pompes funèbres générales, aux droits de laquelle vient la société Groupement d'entreprises de services (GES), s'était, entre avril 1991 et juillet 1995, rendue coupable d'entente et d'abus de position dominante en permettant la confusion dans l'esprit du public de l'activité de la chambre funéraire municipale de Gonesse, dont elle était concession­naire exclusif, et de ses activités de prestataire du service libre exercées dans des locaux commerciaux installés à l'intérieur du funérarium, en incitant les familles, par une information insuffisante, à choisir des prestations plus onéreuses, en réser­vant un traitement discriminatoire aux entreprises de pompes funèbres concurrentes à l'occasion de leur accès à l'intérieur du funérarium de Gonesse, en insérant, dans les contrats de mandat signés avec plusieurs commerçants du département du Val-d'Oise, des clauses de non-concurrence leur interdisant de s'établir comme entrepreneur de pompes funèbres à l'issue du contrat, dans le but de limiter l'accès au marché de concurrents potentiels, en élaborant une tarification des prestations de mar­brerie exécutées pour son compte en sous-traitance par les entreprises d'un groupement de marbriers du nom de GMR 95, en adhérant à l'entente du GMR 95 et de ses membres pour organiser un cloisonnement géographique du marché et en contribuant à sa mise en oeuvre ; que le Conseil l'a condam­née, ainsi que d'autres entreprises, à une sanction pécuniaire et a également prononcé une injonction de publication de sa déci­sion à l'encontre de la seule société GES ; que la société GES a formé un recours contre cette décision ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches: (Publica­tion sans intérêt) ;

 

Sur le premier moyen additionnel : (Publication sans inté­rêt) ;

 

Sur le deuxième moyen

 

Attendu que la société GES reproche à l'arrêt d'avoir écarté le moyen de procédure tiré de ce que le procès-verbal d'enquête du 9 septembre 1993 n'a pas, en violation de l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, été signé par les deux personnes, assistants funéraires du funéra­rium de Gonesse, qui ont seules assisté au début des investiga­tions, alors, selon le moyen, que les motifs de l'arrêt sont impropres à justifier l'absence de signature invoquée et que le moyen de la société GES n'a pu être écarté qu'en violation de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 et de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

 

Mais attendu que les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L.450-2 du Code de commerce, sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations ; que ces signatures, destinées à certifier, jusqu'à preuve contraire, l'exactitude des opérations et déclarations qui y sont relatées, doivent néces­sairement émaner des témoins et auteurs desdites investiga­tions et déclarations ; qu'ayant constaté que le responsable de l'agence, M. Jean, seul signataire, en dehors de l'enquêteur, du procès-verbal litigieux, avait assisté à l'ensemble des opéra­tions telles que précisément décrites dans le procès-verbal, après qu'il eut été informé de la qualité des intervenants et de l'objet de leur visite, et que les explications relevées et les documents remis émanaient de lui seul, la cour d'appel a pu décider que le procès-verbal contesté avait été établi conformé­ment aux textes invoqués au moyen, lesquels n'imposent pas la signature de toutes les personnes éventuellement présentes ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen additionnel ;

 

Attendu que la société GES fait grief à l'arrêt d'avoir écarté le moyen de procédure tiré de la remise de documents non demandés, alors, selon le moyen, que les enquêteurs peuvent accéder à tous les locaux, terrains, demander la communica­tion des livres, factures et tous autres documents profession­nels et en prendre copie, qu'il résulte des propres constata­tions des juger du fond que les mentions imprécises des procès-verbaux ne permettent pas de savoir si les documents remis ont été ou non demandés et que ceux-ci n'ont donc pas tiré les conséquences de leurs propres constatations au regard de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

 

Mais attendu que la possibilité qu'ont les enquêteurs, en vertu de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-3 du Code de commerce, de demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels, n'exclut pas que puissent leur être remis, hors toute contrainte, des documents qu'ils n'auraient pas deman­dés ; qu'ayant constaté qu'il résultait de l'ensemble des procès­verbaux des 9, 13, 21, 22, 24 et 27 septembre 1993 que les documents mentionnés avaient été remis par M. Jean, directeur de l'agence, et énoncé exactement que ces faits s'inscrivaient bien dans le cadre des pouvoirs reconnus aux enquêteurs par le texte précité, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le troisième moyen additionnel : (Publication sans inté­rêt) ;

 

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches: (Publi­cation sans intérêt) ;

 

Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;

 

Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

 

Sur le sixième moyen: (Publication sans intérêt) ;

 

Sur le septième moyen, pris en ses deux branches: (Publi­cation sans intérêt) ;

 

Et sur le huitième moyen

 

Attendu que la société GES reproche à l'arrêt d'avoir dit justifiée l'injonction de publication prononcée par le Conseil de la concurrence, publication intitulée « Décision du Conseil de la concurrence du 21 octobre 1997, relative à des pratiques de la société PFG Ile-de-France dans la commune de Gonesse et dans les communes limitrophes », alors, selon le moyen, que cette injonction, qui ne rend pas compte de la décision par laquelle plusieurs personnes juridiques se sont vu infliger des sanctions, méconnaît l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

 

Mais attendu qu'en vertu de l'article 13 de l'ordonnance du la décembre 1986, devenu l'article L.464-2 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne ; que l'arrêt constate que le titre de la publication retenu précise bien l'objet et l'identité de la personne sanction­née et correspond à la teneur de la décision prononcée par le Conseil ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort que le conseil de la concurrence n’a fait qu’user du pouvoir d’ordonner la publication qui lui est attribué, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi