Com, 9 mai 2001, Bull n° 85, N° 98-22-150
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1998), que, saisi à la fois par le ministre
de l'Economie, par quatre entreprises de pompes funèbres et par l'Union
nationale des entreprises de services funéraires, le Conseil de la concurrence
a, par décision n° 97-D-76 du 21 octobre 1997, estimé que la société des Pompes
funèbres générales, aux droits de laquelle vient la société Groupement
d'entreprises de services (GES), s'était, entre avril 1991 et juillet 1995,
rendue coupable d'entente et d'abus de position dominante en permettant la
confusion dans l'esprit du public de l'activité de la chambre funéraire
municipale de Gonesse, dont elle était concessionnaire exclusif, et de ses
activités de prestataire du service libre exercées dans des locaux commerciaux
installés à l'intérieur du funérarium, en incitant les familles, par une
information insuffisante, à choisir des prestations plus onéreuses, en réservant
un traitement discriminatoire aux entreprises de pompes funèbres concurrentes à
l'occasion de leur accès à l'intérieur du funérarium de Gonesse, en insérant,
dans les contrats de mandat signés avec plusieurs commerçants du département du
Val-d'Oise, des clauses de non-concurrence leur interdisant de s'établir comme
entrepreneur de pompes funèbres à l'issue du contrat, dans le but de limiter
l'accès au marché de concurrents potentiels, en élaborant une tarification des
prestations de marbrerie exécutées pour son compte en sous-traitance par les
entreprises d'un groupement de marbriers du nom de GMR 95, en adhérant à
l'entente du GMR 95 et de ses membres pour organiser un cloisonnement
géographique du marché et en contribuant à sa mise en oeuvre ; que le
Conseil l'a condamnée, ainsi que d'autres entreprises, à une sanction
pécuniaire et a également prononcé une injonction de publication de sa décision
à l'encontre de la seule société GES ; que la société GES a formé un
recours contre cette décision ;
Sur le premier
moyen, pris en ses deux branches: (Publication sans intérêt) ;
Sur le premier
moyen additionnel : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième
moyen
Attendu que la
société GES reproche à l'arrêt d'avoir écarté le moyen de procédure tiré de ce
que le procès-verbal d'enquête du 9 septembre 1993 n'a pas, en violation de
l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, été signé par les deux
personnes, assistants funéraires du funérarium de Gonesse, qui ont seules
assisté au début des investigations, alors, selon le moyen, que les motifs de
l'arrêt sont impropres à justifier l'absence de signature invoquée et que le
moyen de la société GES n'a pu être écarté qu'en violation de l'article 31 du
décret du 29 décembre 1986 et de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre
1986 ;
Mais attendu que
les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
devenu l'article L.450-2 du Code de commerce, sont signés de l'enquêteur et de
la personne concernée par les investigations ; que ces signatures,
destinées à certifier, jusqu'à preuve contraire, l'exactitude des opérations et
déclarations qui y sont relatées, doivent nécessairement émaner des témoins et
auteurs desdites investigations et déclarations ; qu'ayant constaté que
le responsable de l'agence, M. Jean, seul signataire, en dehors de l'enquêteur,
du procès-verbal litigieux, avait assisté à l'ensemble des opérations telles
que précisément décrites dans le procès-verbal, après qu'il eut été informé de
la qualité des intervenants et de l'objet de leur visite, et que les
explications relevées et les documents remis émanaient de lui seul, la cour
d'appel a pu décider que le procès-verbal contesté avait été établi conformément
aux textes invoqués au moyen, lesquels n'imposent pas la signature de toutes
les personnes éventuellement présentes ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Sur le deuxième
moyen additionnel ;
Attendu que la
société GES fait grief à l'arrêt d'avoir écarté le moyen de procédure tiré de
la remise de documents non demandés, alors, selon le moyen, que les enquêteurs
peuvent accéder à tous les locaux, terrains, demander la communication des
livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie,
qu'il résulte des propres constatations des juger du fond que les mentions
imprécises des procès-verbaux ne permettent pas de savoir si les documents
remis ont été ou non demandés et que ceux-ci n'ont donc pas tiré les
conséquences de leurs propres constatations au regard de l'article 47 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que
la possibilité qu'ont les enquêteurs, en vertu de l'article 47 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-3 du Code de commerce, de
demander la communication des livres, factures et tous autres documents
professionnels, n'exclut pas que puissent leur être remis, hors toute
contrainte, des documents qu'ils n'auraient pas demandés ; qu'ayant
constaté qu'il résultait de l'ensemble des procèsverbaux des 9, 13, 21, 22, 24
et 27 septembre 1993 que les documents mentionnés avaient été remis par M.
Jean, directeur de l'agence, et énoncé exactement que ces faits s'inscrivaient
bien dans le cadre des pouvoirs reconnus aux enquêteurs par le texte précité,
la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Sur le troisième
moyen additionnel : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième
moyen, pris en ses deux branches: (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième
moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième
moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Sur le sixième
moyen: (Publication sans intérêt) ;
Sur le septième
moyen, pris en ses deux branches: (Publication sans intérêt) ;
Et sur le
huitième moyen
Attendu que la
société GES reproche à l'arrêt d'avoir dit justifiée l'injonction de
publication prononcée par le Conseil de la concurrence, publication intitulée «
Décision du Conseil de la concurrence du 21 octobre 1997, relative à des
pratiques de la société PFG Ile-de-France dans la commune de Gonesse et dans
les communes limitrophes », alors, selon le moyen, que cette injonction, qui ne
rend pas compte de la décision par laquelle plusieurs personnes juridiques se
sont vu infliger des sanctions, méconnaît l'article 13 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 ;
Mais attendu
qu'en vertu de l'article 13 de l'ordonnance du la décembre 1986, devenu
l'article L.464-2 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence peut
ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il
désigne ; que l'arrêt constate que le titre de la publication retenu
précise bien l'objet et l'identité de la personne sanctionnée et correspond à
la teneur de la décision prononcée par le Conseil ; qu'en l'état de ces
constatations, dont il ressort que le conseil de la concurrence n’a fait
qu’user du pouvoir d’ordonner la publication qui lui est attribué, la cour
d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi