Com, 9 mai 2001, Bull n° 86, N° 98-15-722
_________________________________
Donne acte à la
SARL Intercar et à M. Nouveau de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en
tant que dirigé contre M. Mathieux, ès qualités d'administrateur judiciaire de
la SARL Intercar ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 25 mars 1985, la Sodep a
consenti à la société Intercar un prêt d'un montant de 3 000 000 francs
français, soit 54.545.454 francs FCP, remboursable en 14 années, en vue de
l’acquisition d'un terrain pour la construction d'un garage et de bureaux ;
que M. Nouveau, gérant de la société Intestat, s’est porté caution de cette société ; qu'en raison de retards
dans les remboursements, la déchéance du terme a été prononcée par la Sodep le
26 février 1992 ; que, par jugement du 19 juillet 1993, la société a été
mise en redressement judiciaire ; que la Sodep a déclaré sa créance pour
un montant de 5 331 232,59 francs français, soit 96 931 490 FCP, montant qui a
été admis par le juge-commissaire ; que, faisant valoir que le prêt
consenti par la Sodep était un prêt
participatif au sens de la loi du 13 juillet 1978, que la clause d'intérêts
conventionnelle était nulle en raison de sa variabilité et que la clause
relative au paiement des intérêts à échoir lors de la déchéance du terme était une clause pénale portant atteinte à
la règle de l’égalité des créanciers, la société Intestat a formé appel de
cette décision, M. Nouveau intervenant volontairement à cette instance ;
que M. Marrec, représentant des créanciers de la société Intercar et
commissaire à l’exécution du plan de ladite société, est intervenu à l'instance
de cassation ;
Sur le premier moyen
Attendu que la
société Intercar, M. Nouveau et M. Marrec, alités font grief à l'arrêt d'avoir
fixé la créance de la e , alors, selon le moyen, que la qualification du
contrat ne dépend pas du nom que les parties auraient pu lui donner ; que
les prêts participatifs n'ont pas pour objet la restructuration d'entreprises
en difficultés, mais le renforcement des fonds propres des entreprises et que
la participation du prêteur aux bénéfices de l'emprunteur n'est qu'une
simple faculté ; d'où il suit
qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement
sa décision au regard des articles 24 et 28 de la loi n° 78-741 du 13 juillet
1978 ;
Mais attendu
qu'en l'absence de toute manifestation de volonté de la Sodep pour soumettre le
crédit au régime des prêts participatifs, et la gestion de ces fonds à un tel
régime, la cour d'appel a pu écarter les prétentions tendant à une telle qualification, et ce indépendamment des
motifs surabondants évoquant l'utilisation de prêts participatifs pour la
restructuration d'entreprises en difficulté ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Sur le deuxième
moyen
Attendu que la
société Intercar, M. Nouveau et M. Marrec, ès qualités font grief à l'arrêt
d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la cause de
l'obligation de l'emprunteur réside dans la mise à sa disposition du montant du
prêt, qu'ayant constaté que seule la somme de
2 733 486,64 francs français avait été effectivement mise à la
disposition de la société Intercar, la cour d'appel, qui statue à I l'aide de
considérations erronées en droit, pour retenir un prêt d'un montant de 3 000
000 francs, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations
et viole l'article 1902 du Code civil ;
Mais attendu que
c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen
que la cour d'appel a constaté que la somme prêtée se montait à 3 000 000
francs, sur laquelle avait été retenue, pour les fins prévues au contrat en son
article 1er, un montant de 266 514,34 francs correspondant à des sommes mises
à la charge du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la
société Intercar, M. Nouveau et M. Marrec, ès qualités font grief à l'arrêt
d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen
1° que le taux
d'intérêt doit être fixé par écrit pour permettre à l'emprunteur de le
connaître avec précision, que ne répond pas à ces exigences la stipulation
fixant un taux effectif global variable avec un maximum en fonctions
d'événements aléatoires inconnus au jour de la conclusion du contrat qu'en
décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article 1907 du Code civil ;
2° que la cour
d'appel ne pouvait affirmer sans se contredire et violer l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile que, d'un côté, « le TEG comprend
une part de variabilité dès lors que le remboursement du fonds de garantie à
l'emprunteur dépend des incidents de paiement des autres emprunteurs
constituant le fonds de garantie solidaire », ce dont il résultait que la société Intercar ne pouvait connaître
l'amplitude de la variation du TEG, et, d'autre part, que « l'emprunteur
pouvait déterminer les modalités de la variabilité limitée du TEG », puisque
celles-ci dépendait. précisément des « incidents de paiement des autres
emprunteurs » ;
Mais attendu
qu'une clause de variabilité du taux d'intérêt
n'est pas incompatible avec le respect des dispositions légales exigeant la mention d'un taux effectif
global dans les contrats de prêt, lesquelles peuvent être satisfaites par
l'indication d'un ou plusieurs exemples significatifs ; que, dès lors
qu'il n'a pas été soutenu que la convention litigieuse n'avait pas
mentionné de taux effectif global, la
cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, hors toute contradiction ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le quatrième moyen
Vu les articles
1152 et 1226 du Code civil ;
Attendu que, pour
fixer le montant de la créance de la Sodep, la cour d'appel retient que la
clause prévue aux chapitres F et G de la convention prévoit qu'en cas
d'exigibilité du prêt, la somme à payer par l'emprunteur sera égale à la somme
des annuités restant à courir telles que prévues au tableau d'amortissement, en
ajoutant à chacune des annuités une somme représentative des commissions et
frais annuels calculés forfaitairement sur la base de ceux payés au titre de la
dernière annuité réglée, que cette indemnité correspond aux intérêts et frais à
échoir au moment de l'exigibilité anticipée du crédit notamment comme en
l'espèce par l'effet de la déchéance du terme, que cette clause a pour objet
l'indemnisation du bouleversement de l'économie du contrat résultant du
non-paiement des échéances à leur terme, qu'elle ne peut donc être qualifiée de
clause pénale ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause
litigieuse prévoyait une indemnité forfaitaire pour sanctionner l'inexécution
de l'obligation de payer chaque annuité à son échéance, la cour d'appel a
méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a décidé que la clause prévue aux chapitres F et G
de la convention de prêt n'était pas une clause pénale, l'arrêt rendu le 26
février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet,
en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Papeete, autrement composée.