Com, 9 mai
2001, Bull n° 87, N° 98-17-187
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Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Vu les articles
400 et 412 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 237-12 et L.
237-24 du Code de commerce ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que la société Groupe expansion graphique (GEG), dont le
président du conseil d'administration était M. Le Corre, a acquis, le 30
juillet 1990, la majorité des actions composant le capital de la société anonyme
Façonnage, brochages industriels (FBI) ; que par un acte séparé du même
jour, la société GEG, représentée par M. Le Corre, a consenti à MM. Delaveaud
et Olivero de Rubiana une promesse d'achat du solde de leurs actions de la
société FBI pour un prix déterminé, cette promesse étant consentie pour une
durée de deux années ; que MM. Delaveaud et Olivero de Rubiana ont levé
l'option respectivement les 28 et 30 janvier 1992 ; que la société GEG
n'ayant pas donné suite à la promesse, MM. Delaveaud et Olivero de Rubiana
l'ont assignée aux fins de voir dire que le jugement à intervenir vaudra acte
de cession et en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure,
le 30 juillet 1993, la dissolution de la société GEG était décidée, M. Le Corre
étant désigné en qualité de liquidateur et la clôture des opérations de
liquidation et la radiation au registre du commerce et des sociétés intervenait
le même jour ; MM. Delaveaud et Olivero de Rubiana ont alors assigné M. Le
Corre en paiement de dommages-intérêts, pour faute commise dans l'exécution de
sa mission de liquidateur ;
Attendu que pour
rejeter cette demande, l'arrêt retient que les créances alléguées ne sont pas
certaines, que la situation de la société GEG était catastrophique au 31
décembre 1992, que les réalisations d'actifs ont été dérisoires et que M. Le
Corre pouvait croire indû le paiement des actions objets de la promesse « tant
il devait lui paraître déloyal » d'exiger l'exécution d'un engagement d'achat
d'actions désormais sans valeur et que faute de preuve de la faute alléguée à
l'encontre de M. Le Corre, elle ne peut qu'infirmer le jugement en ce qu'il
l'avait condamné à payer des dommages-intérêts d'un montant égal aux créances
revendiquées ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que la liquidation amiable d'une société impose
l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme
des procédures en cours, être garanties par une provision, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.